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Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

Le droit à la provision et la résiliation du contrat de commission

ATF 142 III 129 | TF, 09.02.2016, 4A_412/2015*

Faits

Une société de vente aux enchères promet à un particulier d’exécuter la vente de sa collection de pièces philatéliques. Selon les termes du contrat, la société doit percevoir une commission fixée à 20 % du prix d’adjudication. Avant de remettre la collection à la société pour qu’elle exécute la vente, le particulier vend la collection à un tiers à un prix de 1’500’000 euros.

La société ouvre action contre le particulier en paiement de 400’000 euros, soit la commission de 20 % calculée sur une valeur de la collection estimée à 2’000’000 d’euros. Les instances cantonales rejettent la demande.

La société forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le droit à la rémunération du commissionnaire.

Droit

Les parties sont liées par un contrat de commission (art. 425 ss CO). Selon l’art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due dans deux hypothèses.

La première hypothèse visée par l’art. 432 al. 1 CO fait naître le droit à la provision lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que l’acquéreur en a payé le prix. La seconde hypothèse prévue est celle lorsque le commissionnaire à certes vendu la chose, mais que l’exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant.… Lire la suite