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L’accès par l’employeur aux messages WhatsApp de l’employé

TF, 25.08.2021, 4A_518/2020

Une employeuse qui accède aux messages privés d’un employé porte atteinte à la personnalité de l’employé. La nécessité de recueillir des preuves en prévision d’un procès ne permet pas de s’affranchir des principes généraux de la LPD. L’employeur doit ainsi procéder d’abord à des moyens d’investigations moins intrusifs.

L’employeuse qui partage avec plusieurs personnes des éléments de la sphère privée, voire intime (en particulier des éléments à caractère sexuel), d’un employé peut être condamnée au paiement d’une indemnité pour tort moral (art. 49 CO).

Faits

En septembre 2013, une société qui exploite des centres de formation linguistique engage un employé comme directeur des opérations. Elle lui remet un téléphone et un ordinateur portables qu’il doit utiliser exclusivement à des fins professionnelles.

En septembre 2016, les relations entre l’employé et le directeur général se dégradent. En novembre, la société résilie le contrat de travail. L’employé rend son téléphone et son ordinateur portables après avoir préalablement réinitialisé le téléphone. Il forme opposition contre le congé qu’il estime abusif.

En décembre 2016, après que l’employé est tombé en dépression, et qu’il est donc en incapacité de travailler, la société résilie le contrat avec effet immédiat pour rupture du lien de confiance.… Lire la suite

La réparation du tort moral à la suite d’une privation de liberté d’un jour

ATF 146 IV 231TF, 13.06.2020, 6B_491/2020*

Toute privation de liberté, même d’un jour, d’une personne par la suite acquittée peut donner droit à une réparation du tort moral si elle revêt une certaine intensité et entraîne une atteinte grave à la personnalité de l’intéressé-e. À cet égard, l’art. 429 al. 1 let. c CPP peut s’appliquer non seulement en cas de privation de liberté injustifiée, mais également lorsque la procédure dure très longtemps ou si l’affaire est très médiatisée.

Faits

Le Strafgericht de Bâle-Ville reconnaît un prévenu coupable de complicité de lésions corporelles simples ainsi que de complicité d’injure. Il le condamne à une peine pécuniaire avec sursis, sous déduction d’un jour de privation de liberté. Peu après, l’instance supérieure acquitte le condamné. Cependant, elle rejette sa demande en réparation du tort moral subi, selon l’intéressé, en raison de sa privation de liberté de près de 24 heures, de la violation du principe de célérité ainsi que de la grande médiatisation de l’affaire.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser l’étendue du droit à une réparation du tort moral en cas d’acquittement. À cet égard, il doit notamment déterminer si une privation de liberté d’un jour peut déjà donner lieu à une telle réparation.… Lire la suite

Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)

ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*

Faits

À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.

Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.

Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite