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Le changement de compétence des tribunaux en cours de procédure en cas de déménagement d’un enfant à l’étranger

ATF 143 III 193 | TF, 23.03.2017, 5A_619/2016*

Faits

Deux parents non mariés et séparés ont l’autorité parentale conjointe sur leur fille. La mère est au bénéfice de la garde exclusive sur l’enfant.

Sur requête de la mère, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Berne l’autorise à modifier le lieu de résidence de la fille à Bonn en Allemagne. Elle retire l’effet suspensif de tout recours qui pourrait être entrepris contre cette décision. Partant, aussitôt après que cette décision a été rendue, la mère et la fille déménagent à Bonn.

Le Tribunal cantonal bernois déclare le recours du père contre cette décision irrecevable faute d’être compétent.

Le père recourt contre cet arrêt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le déménagement de la mère et la fille en Allemagne a pour effet de priver le père de for juridique en Suisse.

Droit

Pour répondre à la question qui lui est soumise, le Tribunal fédéral se fonde sur la Convention de la Haye de 1996 concernant notamment la compétence en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011).

Il ressort de l’art. 5 al. 2 CLaH96 qu’ « en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle ».… Lire la suite

La consignation de la créance dont la titularité est litigieuse

ATF 143 III 102 | TF, 07.02.2017, 4A_685/2016*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut un contrat avec un consortium d’entrepreneurs. Par la suite, un différend survient quant à la répartition du prix entre les entrepreneurs. Le maître d’ouvrage obtient la permission judiciaire de consigner le prix de l’ouvrage.

Le tribunal impartit alors aux entrepreneurs un délai pour faire valoir leurs prétentions quant au montant consigné, sous peine de restitution de celui-ci au maître d’ouvrage. Seul l’un des entrepreneurs réagit en temps utile et conclut à ce que le prix de l’ouvrage lui soit remis. Le tribunal décide néanmoins que le montant restera consigné, au motif que le droit de procédure ne lui permettait en réalité pas d’impartir aux parties un délai pour agir au fond.

L’entrepreneur qui avait sollicité la remise du prix conteste sans succès cette décision devant l’instance de recours cantonale.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si le juge de la consignation peut impartir un délai aux créanciers supposés pour agir au fond.

Droit

Les art. 96 et 168 CO permettent au débiteur d’une créance dont la titularité est litigieuse  (“Prätendentenstreit”) d’en refuser le paiement et de se libérer par la consignation du montant en justice.… Lire la suite

Le non-respect d’une méthode ADR avant la procédure d’arbitrage

ATF 142 III 296 | TF, 16.03.2016, 4A_628/2015*

Faits

Deux parties concluent un contrat avec la clause arbitrale suivante : « Tout différend survenant entre les Parties dans l’exécution ou dans l’interprétation du présent Contrat qui ne peut être résolu par les Parties, fera dans un premier temps, l’objet d’une tentative de conciliation en application du Règlement ADR (Alternative Disputes Resolution) de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Tout différend entre les Parties découlant de l’exécution ou de l’interprétation du présent Contrat non résolu par voie de conciliation sera tranché en dernier ressort par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI (UNCITRAL) par trois (3) arbitres nommés conformément à ce règlement » (mise en évidence ajoutée). Le siège de l’arbitrage est fixé à Genève.

Suite à un différend, une partie (la requérante) dépose une demande de conciliation auprès du Centre international d’ADR de la CCI. Le Centre nomme alors une conciliatrice. Trois mois après cette nomination, alors que les parties n’ont pas réussi à s’entretenir physiquement ou par conférence téléphonique, la requérante adresse une notification d’arbitrage à sa cocontractante. Cette dernière s’oppose alors à la résolution du litige par l’arbitrage au motif que la procédure de conciliation n’a pas pris fin.… Lire la suite

La validité d’une clause arbitrale incluse dans un contrat non conclu

ATF 142 III 239 | TF, 18.02.2016, 4A_84/2015*

Faits

Deux sociétés, avec siège à l’étranger, concluent pour la première fois un contrat de vente portant sur de l’acier. Le jour même de la signature du contrat, la société vendeuse envoie par e-mail à la société acheteuse un contrat-cadre, qui contient une clause arbitrale avec siège à Lugano et soumis aux Swiss Rules, en lui proposant de le signer. La société acheteuse envoie une version modifiée du contrat-cadre à la société vendeuse. Elle propose notamment de modifier la clause arbitrage en fixant le siège à Paris et en soumettant l’arbitrage à la CCI. La société acheteuse refuse cette proposition et maintient Lugano comme siège dans le projet du contrat-cadre. Deux versions modifiées du contrat-cadre sont ensuite échangées entre les parties, sans toutefois que la clause arbitrale ne soit à nouveau modifiée. Malgré ces nombreux échanges, les parties ne signent pas le contrat-cadre.

Suite à un différend, la vendeuse saisit la Cour de la Chambre de commerce et d’industrie du Tessin afin qu’elle nomme un arbitre pour résoudre leur litige. La Cour nomme un avocat genevois pour connaître du litige en tant qu’arbitre. L’acheteuse conteste la compétence de l’arbitre. Celui-ci rend une sentence partielle dans laquelle il se déclare compétent.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce (art. 6 CPC)

ATF 142 III 96 | TF, 26.01.2016, 4A_405/2015*

Fait

Une société conclut un contrat de vente avec deux personnes physiques qui sont inscrites au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle. Le contrat de vente s’inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de la société, mais dans le cadre de l’activité privée des deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle. La société fait faillite et tombe en liquidation. Elle cède ses droits à une société anonyme créancière.

La société anonyme créancière ouvre action contre les deux entreprises individuelles devant le Handelsgericht de Zurich (tribunal de commerce). Celui-ci déclare la demande irrecevable pour défaut de compétence matérielle, dès lors que les deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle ont conclu le contrat de vente dans le cadre de leur activité privée.

La société anonyme forme un recours en matière de droit civil contre la décision d’irrecevabilité du Handelsgericht. Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir si la compétence du tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est conditionnée au fait que le litige s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale de toutes les parties.

Droit

En vertu de l’art.Lire la suite