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L’élection des membres de l’autorité de conciliation en matière de bail

ATF 141 III 439 | TF, 14.09.2015, 1C_634/2014*

Faits

En vertu du droit cantonal, le tribunal d’arrondissement de Meilen a élu les membres de la commission paritaire de conciliation pour les baux à loyer, à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux (ci-après : la commission de conciliation) pour la période de 2014 à 2020. À côté de quatre autres personnes, est élue Barbara Rauber, qui n’était cependant pas proposée par l’association zurichoise des locataires. Regula Spahn, candidate malheureuse, mais proposée par l’association des locataires, recourt contre la décision du tribunal d’arrondissement. Elle fait valoir que seules les personnes proposées par une association de locataires ou de bailleurs peuvent faire partie de la commission de conciliation en vertu de l’art. 200 CPC. Le Tribunal cantonal rejette son recours.

Regula Spahn saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si des personnes qui ne sont pas proposées par une association peuvent être élues à la commission de conciliation.

Droit

L’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève de la compétence des cantons sauf si le droit fédéral en dispose autrement (art. 3 CPC cum 122 al. 2 Cst.). L’art. 200 al. 1 CPC prévoit justement que l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer doit être composée d’un président et de représentants paritaires.… Lire la suite