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Le consentement à la procédure d’appel écrite (CPP)

ATF 143 IV 438 | TF, 13.06.2017, 6B_510/2016*

La juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite des parties.

Faits

Le Tribunal de première instance de Lenzbourg (Argovie) condamne un prévenu pour plusieurs infractions, notamment en matière de circulation routière. Le prévenu appelle de cette décision.

En seconde instance, la direction de la procédure lui impartit un délai de vingt jours pour indiquer s’il consent à la conduite d’une procédure écrite. A défaut de détermination dans le délai imparti, il sera réputé avoir donné son accord. Le prévenu complète alors la motivation de son appel mais ne se détermine pas expressément sur la conduite de la procédure par écrit. Par la suite, la juridiction d’appel confirme en substance la décision de première instance.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit notamment déterminer si l’instance précédente pouvait traiter l’appel en procédure écrite sur la base d’un consentement tacite du prévenu.

Droit

La procédure d’appel est en principe orale (art. 405 CPP), les exceptions étant énumérées de manière exhaustive à l’art. 406 CPP. Le tribunal peut notamment traiter l’appel en procédure écrite avec l’accord des parties si la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable ou si l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art.Lire la suite

Le gage immobilier sur le logement de famille (art. 169 CC)

ATF 142 III 720 | TF, 10.11.2016, 5A_203/2016*

Faits

Sur requête de sa banque, une débitrice se voit notifier par l’Office des poursuites de Lausanne un commandement de payer dans le contexte d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. L’Office notifie également un exemplaire du commandement de payer à l’époux de la débitrice, lequel n’avait pas donné son consentement à la constitution du gage immobilier.

Après que les deux conjoints ont formé opposition totale, la banque requiert du Juge de paix de Lausanne la mainlevée provisoire. Invoquant la violation de l’art 169 al. 1 CC, les époux concluent au rejet de la requête de mainlevée.

Le Juge de paix prononce la mainlevée provisoire et constate l’existence du droit de gage. Suite au recours des époux, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton Vaud confirme la décision du Juge de paix.

Les époux recourent au Tribunal fédéral lequel est amené à trancher la question de savoir si la mise en gage du logement de famille par la débitrice a été faite conformément à l’art. 169 CC.

Droit

Aux termes de l’art. 153 al. 2 let. b LP, un exemplaire du commandement de payer est également notifié à l’époux du débiteur lorsque l’immeuble grevé est le logement de la famille au sens de l’art.Lire la suite

Le consentement du prévenu à la conduite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 229TF, 21.06.2016, 6B_104/2016*

Faits

Un prévenu soupçonné d’infraction à la loi sur les stupéfiants fait l’objet d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 CPP). Durant la procédure, le prévenu suit une cure de désintoxication. Le ministère public dresse l’acte d’accusation qui prévoit une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 359 et 360 CPP). Le prévenu accepte l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 CPP). Le ministère public transmet ainsi le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 3 CPP). Celui-ci procède une première fois aux débats lors desquels le prévenu confirme qu’il accepte l’acte d’accusation (art. 361 al. 2 CPP). Des débats sont tenus une seconde fois  afin que le tribunal se prononce sur le caractère approprié de la sanction en fonction des résultats obtenus durant la cure de désintoxication (art. 362 al. 1 let. c CPP). A cette occasion, le prévenu déclare qu’il ne consent plus à la conduite d’une procédure simplifiée et demande à être jugé en procédure ordinaire.

Tel que le prévoit l’acte d’accusation, le tribunal de première instance condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 11 mois pour infraction à la loi sur les stupéfiants.… Lire la suite

Le consentement à une mesure de surveillance rétroactive (art. 273 CPP)

ATF 142 IV 34 TF, 04.11.2015, 1B_256/2015*

Faits

Une adolescente porte plainte contre un policier et lui reproche de lui avoir assené plusieurs coups au visage. Afin de vérifier la pertinence de certains témoignages indirects, le Ministère public souhaite procéder à une surveillance rétroactive de la ligne téléphonique de la partie plaignante. La partie plaignante et les autres personnes concernées acceptent la mesure. Le Ministère public ordonne ainsi la surveillance.

Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte refuse d’autoriser la surveillance. Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la question de savoir si une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte à une mesure de surveillance rétroactive est nécessaire lorsque toutes les personnes concernées ont consenti à la mesure.

Droit

Avant de se prononcer sur la question topique, le Tribunal fédéral retient que la mesure de surveillance rétroactive était en l’espèce disproportionnée, car elle ne visait pas à apporter des éléments pertinents pour l’établissement des faits, mais simplement à remettre en doute la crédibilité de témoins indirects. Partant, le Tribunal des mesures de contrainte a eu raison de refuser l’autorisation.

Sur la question topique, le Tribunal fédéral rappelle que l’ordre du Ministère public de procéder à une surveillance rétroactive est soumis à autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art.Lire la suite