Articles

Le droit d’accès aux arrêts cantonaux

ATF 147 I 407 | TF, 16.06.2021, 1C_307/2020*

L’art. 54 al. 3 et 4 CPC ne s’oppose pas à la publication anonymisée de la jurisprudence cantonale en droit de la famille. Un prétendu travail disproportionné d’anonymisation ne justifie pas non plus une restriction au principe de publicité de la justice.

Faits

En relation avec une procédure de divorce qui le concerne, un justiciable demande à l’Obergericht du canton de Zoug de lui transmettre sous forme anonyme et numérique toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2015 dans divers domaines du droit de la famille.

L’Obergericht rejette la demande pour plusieurs motifs. En premier lieu, l’art. 54 al. 4 CPC s’y opposerait (« [l]es procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques »). Deuxièmement, l’art. 54 al. 3 CPC s’appliquerait (« [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige »). En effet, malgré l’anonymisation, l’identité des parties pourrait être révélée. Enfin, la demande nécessiterait une charge de travail disproportionnée.

Suite au rejet de cette demande, le justiciable saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.… Lire la suite

L’accès au dossier d’une procédure pénale clôturée

TAF, 19.04.2018, A-6356/2016

Le droit d’accès garanti par l’art. 8 LPD ne permet pas d’obtenir un accès complet au dossier en dehors d’une procédure pendante puisque ce droit ne vise que les données personnelles propres. Toutefois, l’art. 29 al. 2 Cst. permet à une personne d’avoir accès au dossier en dehors d’une procédure pendante si elle peut justifier d’une proximité particulière avec la cause.

Faits

Le 11 février 2016, la République démocratique du Congo (RDC) requiert du Ministère public de la Confédération (MPC) la consultation du dossier d’une procédure pénale classée en mars 2015. A l’appui de sa requête, la RDC précise qu’elle entend agir civilement contre les anciens prévenus, lesquels auraient extrait de l’or du sol congolais en violation du droit national et international afin de le faire raffiner en Suisse.

Le MPC rejette la demande au motif qu’elle constitue un abus de droit. En effet, selon le MPC, la RDC tenterait d’effectuer une fishing expedition afin de se procurer des preuves sur sa future partie adverse, ce qui contrevient au but de la LPD.

Suite à ce refus, la RDC dépose un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel est amené à préciser le contenu du droit d’accès à un dossier en dehors d’une procédure pendante.… Lire la suite