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L’inclusion de l’indemnité de vacances au salaire global de la travailleuse employée à plein temps

TF, 30.01.23, 4A_357/2022*

Si une travailleuse est employée à plein temps auprès de la même employeuse, une convention prévoyant l’inclusion exceptionnelle du salaire afférent aux vacances dans le salaire global est exclue même lorsque le salaire mensuel de la travailleuse varie.

Faits

Une travailleuse conclut un contrat de travail à plein temps prévoyant notamment une indemnité de vacances calculée en pourcentage du salaire. Après quelques années au service de son employeuse, la travailleuse est licenciée.

A la suite du licenciement, la travailleuse intente une action visant notamment au paiement d’indemnités de vacances et obtient gain de cause devant les autorités cantonales. L’employeuse recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à trancher la question de savoir si l’occupation d’une travailleuse employée à plein temps auprès de la même employeuse et dont le salaire varie mensuellement en raison d’horaires de travail irréguliers permet, en raison de la variation mensuelle du salaire, la conclusion d’un contrat de travail incluant exceptionnellement l’indemnité de vacances au salaire global.

Droit

Selon l’art. 329d CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1 – norme semi-impérative). En outre, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages tant que durent les rapports de travail (al.… Lire la suite

Licenciement collectif : la notion d’établissement au sens de l’art. 355d CO

TF, 18.07.2022, 4A_531/2021*

Le fait que plusieurs établissements soient proches d’un point de vue géographique n’est pas déterminant pour apprécier la notion d’établissement au sens de l’art. 335d CO et ainsi déterminer si les seuils relatifs au licenciement collectif sont atteints. Les licenciements prononcés doivent être comptabilisés séparément.

Faits

Une femme est employée par la Poste CH SA dans une filiale du canton de Vaud de l’unité « RéseauPostal ». Cette unité gère toutes les filiales, lesquelles sont généralement gérées par un « responsable filiale ».

Suite à son licenciement, l’employée conteste celui-ci notamment au motif qu’il ne respecterait pas les procédures en lien avec les licenciements collectifs, ce qui le rendrait abusif.

L’employée dépose une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle estime que l’office postal au sein duquel elle travaille n’est pas un « établissement » au sens de l’art. 335d CO, mais que c’est au contraire l’unité « RéseauPostal », s’étendant à toute la Suisse, qui constitue un tel établissement. Partant, les seuils correspondants seraient atteints de sorte que son congé aurait dû être traité comme un licenciement collectif.

Tant le Tribunal de prud’hommes que le Tribunal cantonal rejettent ce raisonnement ainsi que la demande, en se ralliant à l’avis de l’employeuse selon lequel chaque filiale postale constitue un établissement indépendant.… Lire la suite

Les chauffeurs Uber sont-ils des employés ?

TF, 30.05.2022, 2C_34/2021

Il n’est pas arbitraire de retenir l’existence d’un contrat de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et leur cocontractant Uber B.V.. Ainsi, cette société doit être qualifiée d’”exploitant d’entreprise de transport” au sens de l’art. 4 let. c LTVTC/GE et respecter les obligations y afférentes, notamment en matière de protection sociale et de conditions de travail des chauffeurs.

Faits

Suite à l’entrée en vigueur de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE) en juillet 2017, la société Uber Switzerland Gmbh avec siège à Zurich (“Uber CH”) dépose une annonce de l’activité de diffuseur de courses auprès du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (“Service cantonal”). Ce dernier délivre à Uber CH une attestation d’annonce.

En mars 2019, un chauffeur VTC ayant travaillé avec l’application Uber Driver interpelle le Service cantonal sur la légalité de la suspension de son compte sans préavis par Uber. Le Service cantonal transmet le cas à la Direction de l’Office cantonal du travail, qui entend plusieurs chauffeurs dans ses locaux.

Le 28 juin 2019, le Service cantonal informe Uber CH de son intention de requalifier le statut de l’entreprise.… Lire la suite

Le service de livraison Uber Eats relève-t-il de la location de services ?

ATF 148 II 426 | TF, 30.05.2022, 2C_575/2020*

Les livreurs Uber Eats doivent être considérés comme des employés en raison du rapport de subordination qui les lie à Uber. En revanche, il n’y a pas de contrat de location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) entre Uber et les restaurateurs, à défaut d’un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d’une intégration des livreurs dans l’organisation des restaurateurs. 

Faits

Uber Switzerland GmbH (“Uber CH”) est l’une des sociétés du groupe Uber, dont la société mère est Uber Technologies Inc., sise à San Fransisco. Uber CH est entièrement détenue par Uber International Holding B.V, dont le siège est à Amsterdam. Uber Portier B.V. (“Uber Portier”), également sise à Amsterdam, est une autre société du groupe Uber active notamment dans la détention de participations financières en tant que holding.

Uber Eats est l’une des plateformes numériques développées par le groupe Uber. Elle propose un service de livraison de plats à domicile.

Le groupe Uber dispose de locaux à Genève. Entre fin 2018 et début 2019, des discussions ont lieu entre des représentants du groupe Uber et l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève, afin de déterminer si les activités de livraison de repas à domicile à Genève au moyen de l’application Uber Eats relèvent de la location de services, soumise à autorisation.… Lire la suite

La qualification du contrat de chef d’orchestre

TF, 21.09.21, 4A_53/2021

Le contrat portant sur l’engagement d’un·e artiste, comme un·e chef·fe d’orchestre, peut consister en un contrat de travail ou d’entreprise, ou encore en un contrat innommé (contrat de spectacle). Certains éléments comme la dépendance économique et le lien de subordination plaident en faveur du contrat de travail. 

Faits

La fondation du Grand Théâtre de Genève et Ingo Metzmacher, chef d’orchestre de renommée mondiale, concluent un contrat en août 2017. L’accord, intitulé “contrat de travail” et se référant aux art. 319 ss CO, a pour objet la direction du “Ring des Nibelungen” de Richard Wagner pour la saison 2018-2019. Selon le contrat, le chef d’orchestre doit assurer trois représentations du cycle, soit douze soirées, contre une rémunération de CHF 18’000 par soirée, ainsi qu’un forfait de CHF 20’000 de frais. En outre, le chef d’orchestre s’engage à être présent à Genève durant toute la durée des représentations et à ne pas se produire en Suisse romande durant l’année précédant la première représentation ainsi que durant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. Le chef d’orchestre s’engage aussi à n’exercer aucune autre activité, rémunérée ou non, pendant la durée de production, sous la menace d’une peine conventionnelle.… Lire la suite