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La fixation de seuils pour déterminer la gravité de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 148a CP)

ATF 149 IV 273 | TF, 27.04.2023, 6B_1108/2021*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence concernant les cas de peu de gravité d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). En dessous de CHF 3’000, il convient de partir du principe qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité, qui n’est donc pas susceptible d’entraîner une expulsion. Au-delà de CHF 36’000, un cas de peu de gravité est en principe exclu. Entre ces deux montants, l’examen de la gravité se fera au cas par cas.

Faits

Le Bezirksgericht de Zurich condamne un homme à une peine pécuniaire pour avoir indûment obtenu des prestations de l’aide sociale (art. 148a CP). Il prononce également une expulsion pour cinq ans. Sur appel, l’Obergericht réduit la durée de la peine pécuniaire, mais confirme le jugement de première instance en ce qui concerne la culpabilité et l’expulsion.

Le concerné exerce un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant à être condamné pour un cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP, et ainsi à n’être sanctionné que par une amende. Le Tribunal fédéral est donc amené à préciser sa jurisprudence concernant la définition des cas de peu de gravité en cas d’obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.… Lire la suite

L’amende additionnelle à une peine assortie du sursis dans l’ordonnance pénale

ATF 146 IV 145TF, 10.01.2020, 1B_103/2019*

La limite de la peine privative de liberté de 6 mois qui peut être ordonnée par le biais d’une ordonnance pénale ne comprend pas l’amende, laquelle peut ainsi être prononcée en sus conformément à l’art. 352 al. 3 CPP. Lorsqu’une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale est assortie du sursis, le Ministère public peut prononcer une amende additionnelle en application des art. 352 al. 3, 2èmephr. CPP et 42 al. 4 CP, indépendamment de la commission d’une contravention.

Faits

Le Ministère public du canton de Schwytz rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un automobiliste pour homicide par négligence et infraction grave aux règles de la circulation routière. L’ordonnance pénale prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis ainsi qu’une amende. Suite à l’opposition de l’automobiliste, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal de première instance, qui prononce une peine similaire. En appel, le tribunal cantonal prononce la nullité de l’ordonnance pénale au motif que la peine excéderait les limites fixées par l’art. 352 CPP. Le Ministère public introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO

ATF 144 I 242TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*

La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (“nulla poena sine lege certa”).

Faits

Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.

Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.

Droit

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur.… Lire la suite

L’opposition à une fouille illégale par la police et la tentative de vol d’importance mineure

ATF 142 IV 129 | TF, 03.03.2016, 6B_1140/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour s’être violemment débattu et avoir donné des coups de pied à des agents de police qui voulaient le fouiller ainsi que pour vol d’importance mineure. S’agissant du second chef de prévention, l’instance cantonale retient qu’il s’est emparé de marchandises d’une valeur de CHF 21.20 dans un magasin dans le but de les dérober, mais, surpris par un vigile, les a remises en place avant de quitter le magasin.

Le prévenu recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit trancher la question de savoir s’il pouvait valablement s’opposer à la fouille au motif que celle-ci était illégale, et si c’est à bon droit que l’instance cantonale l’a condamné pour vol d’importance mineure.

Droit

Le recourant a été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). La jurisprudence fédérale admet cependant que celui qui s’oppose à un acte manifestement illégal de l’autorité n’est pas punissable, pour autant que son opposition tende au rétablissement de l’ordre légal (ATF 98 IV 41). Le simple fait que les conditions légales de l’acte de l’autorité ne soient pas remplies ne suffit toutefois pas.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat pour une procédure de contravention (art. 429 CPP)

ATF 142 IV 45 | TF, 11.02.2016, 6B_1105/2014*

Faits

Le Ministère public du canton du Valais condamne un vigneron à une amende de 800 francs pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le vigneron mandate un avocat qui fait opposition et obtient le classement de la procédure. En revanche, le Ministère public refuse d’indemniser l’avocat en soulevant que les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour une contravention. Le Tribunal cantonal confirme la décision du Ministère public relative à l’absence d’indemnisation. Le vigneron saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recours aux services d’un avocat pour une contravention apparaît comme raisonnable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Droit

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, « si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ». L’indemnité pour les frais de défense n’est pas restreinte aux cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il faut tenir compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu.… Lire la suite