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Le calcul du minimum vital du parent débiteur et le nouvel art. 276a CC

ATF 144 III 502 | TF, 02.10.2018, 5A_553/2018, 5A_554/2018*

Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit une hiérarchie claire à l’art. 276a CC, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime les autres obligations d’entretien, notamment celle due au conjoint. Pour calculer le minimum vital du parent débiteur vivant avec sa nouvelle épouse, seule la moitié du montant de base mensuel doit être pris en compte afin de ne pas favoriser cette dernière par rapport aux enfants mineurs.

Faits

Un couple vivant en concubinage a deux enfants, l’un né en 2008, l’autre en 2011. Après leur séparation, les enfants restent avec la mère et reçoivent une contribution d’entretien de leur père fixée selon une convention d’entretien. Suite à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, les deux enfants, représentés par leur mère, demandent la modification de la contribution convenue en se fondant sur l’art. 13c titre final CC. Entre-temps, le père s’est marié avec une autre femme, qui ne dispose d’aucun revenu, et a un nouvel enfant, né en 2017.

Les instances cantonales décident d’augmenter le montant de la contribution due aux enfants. Le père recourt alors au Tribunal fédéral contre les décisions du Kantonsgericht de Bâle-Campagne.… Lire la suite

Le calcul de la contribution de prise en charge

ATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*

Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Faits

Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.

Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).… Lire la suite

La loi applicable au versement d’une contribution d’entretien à la suite d’un jugement de divorce étranger

ATF 144 III 368 | TF, 24.05.2018, 5A_481/2017*

En matière internationale, la loi applicable au versement d’une contribution d’entretien s’analyse au regard de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73). Lorsqu’un jugement de divorce a été rendu et que l’un des époux sollicite le versement d’une contribution d’entretien provisoire dans le cadre d’une procédure destinée à régler les effets accessoires du divorce, le droit applicable est celui du pays dans lequel le jugement de divorce a été rendu (art. 8 CLaH73).

Faits

Un tribunal tchèque prononce le divorce sans régler les effets accessoires de deux époux de nationalité tchèque. L’épouse est domiciliée en Suisse tandis que l’époux est domicilié en République tchèque.

L’épouse intente une action en Suisse afin que les effets accessoires du divorce soient réglés. Pour la durée de la procédure, elle sollicite comme mesure provisionnelle le versement d’une contribution d’entretien.

En application du droit suisse, les tribunaux cantonaux de première et deuxième instance reconnaissent le jugement tchèque et accordent à l’épouse à titre provisoire une contribution d’entretien.

L’époux forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le droit applicable au versement d’une contribution d’entretien.… Lire la suite

L’appréciation des relations économiques étroites et du comportement irréprochable lors de l’examen du droit à séjourner en Suisse (art. 8 CEDH)

ATF 144 I 91TF, 02.02.2018, 2C_821/2016*

Un droit à séjourner en Suisse au titre du respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) du parent étranger qui n’a ni l’autorité parentale, ni la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de rester en Suisse, et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d’une communauté conjugale, entre-temps dissoute, ne peut exister qu’en présence des critères suivants, appréciés par une pondération globale des intérêts au moment où le droit est invoqué : des relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), l’impossibilité pratique de maintenir la relation en raison de la distance des pays (3) et un comportement irréprochable (4). Une condamnation pénale pour violation d’une obligation d’entretien n’exclut pas  que cette dernière condition soit remplie, lorsqu’il apparaît que, les années passant, le lien économique s’est renforcé au point qu’il doive désormais être qualifié d’étroit et fort.

Faits

En 2009, à la suite de son mariage avec une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, un ressortissant algérien est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. La même année, les époux ont un enfant.… Lire la suite

Le jugement relatif à la contribution d’entretien et la mainlevée définitive

ATF 144 III 193 | TF, 01.03.2018, 5A_204/2017*

Le jugement qui prévoit le paiement d’une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive s’il détermine le montant et la durée de l’obligation d’entretien. La soumission de l’obligation de paiement à une condition résolutoire ne s’oppose à la mainlevée que si le poursuivi prouve par titre la réalisation de la condition.

Faits

Le Tribunal de première instance de Nidwald impose à une mère de verser à sa fille une contribution d’entretien de CHF 3’773.25 par mois jusqu’à sa majorité. Le dispositif prévoit que si, à ce moment, la fille suit une formation (apprentissage, formation élémentaire, études secondaires), l’obligation de paiement dure jusqu’à l’achèvement de celle-ci, sous réserve de la possibilité pour l’enfant de subvenir à son propre entretien.

Ultérieurement, la fille fait notifier un commandement de payer à sa mère pour le paiement de la contribution d’entretien, notamment concernant la période postérieure à sa majorité. La mère forme opposition. Sur requête de la fille, le Tribunal de première instance prononce la mainlevée définitive pour l’entier des montants. Sur recours de la mère, l’Obergericht de Nidwald confirme la mainlevée définitive pour les montants relatifs à la période précédant la majorité de la fille, mais rejette la requête pour la période postérieure à celle-ci.… Lire la suite