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Le droit d’être entendu des initiants lors du contrôle par l’exécutif cantonal

ATF 145 I 167 | TF, 26.11.2018, 1C_136/2018*

Lorsque le Conseil d’État contrôle la validité d’une initiative avant la récolte des signatures, les initiants disposent d’un droit de se déterminer sur d’éventuels éléments que l’autorité aurait établis à l’aide d’une instruction. A moins qu’elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique dont les initiants ne pouvaient supposer la pertinence, l’autorité n’a en revanche pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu’elle entend tenir.

Faits

Le Conseil d’État du canton de Vaud invalide l’initiative « Immigration libre et frontières ouvertes ». Cette initiative prévoit que « l’État et les communes accordent la priorité de l’emploi aux citoyens suisses et aux titulaires d’une autorisation d’établissement » et que « [l]’emploi d’un travailleur étranger donne lieu à une imposition fiscale de l’employeur si [certaines] conditions sont remplies ». Ces conditions visent en substance les personnes étrangères sans autorisation d’établissement et soumises à l’impôt à la source sur le revenu depuis moins de cinq ans.

Un membre du comité d’initiative recourt contre cette décision, d’abord auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, puis auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le respect du droit d’être entendu (art. 29 al. Lire la suite

L’invalidation de l’initiative populaire “Pour des têtes nues à l’école” (VS)

TF, 20.08.2018, 1C_76/2018

L’interprétation d’une initiative à des fins de contrôle de sa validité matérielle doit prendre en compte la volonté des auteurs de l’initiative lorsque celle-ci délimite le cadre de l’interprétation du texte et du sens que les signataires ont pu lui attribuer.

En l’espèce, en dépit du texte neutre de l’initiative, il ressort de la campagne d’affichage et d’un communiqué de presse que l’initiative visait essentiellement à interdire le port du voile à l’école. Pour cette raison, elle est contraire à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.).

Faits

En mars 2016, l’initiative populaire conçue en termes généraux « Pour des têtes nues dans les écoles publiques valaisannes » aboutit. Elle demande « l’élaboration d’une loi imposant une tenue tête nue dans les écoles publiques valaisannes ».

Dans leurs rapports, la Commission de justice et le Conseil d’Etat relèvent que l’initiative pose un problème au regard de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), mais proposent de la déclarer recevable. Le Grand Conseil déclare néanmoins l’initiative irrecevable et publie cette décision, sans motivation, dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral doit d’une part déterminer si le Grand Conseil a suffisamment motivé sa décision, et, d’autre part, s’il a invalidé à raison l’initiative, ce qui suppose d’examiner si celle-ci respecte la liberté de conscience et de croyance (art. Lire la suite

Le contrôle de validité de l’initiative populaire grisonne “Une seule langue étrangère à l’école primaire”

ATF 143 I 361 – TF, 03.05.2017, 1C_267/2016*

Faits

Le Conseil d’Etat grison constate l’aboutissement de l’initiative cantonale en termes généraux « Une seule langue étrangère à l’école primaire ». L’initiative est formulée dans les termes suivants (en traduction libre) : « La loi sur les écoles du canton des Grisons doit être modifiée de sorte que la règle suivante s’applique à l’enseignement de langues étrangères à l’école primaire dans l’ensemble du canton : à l’école primaire, une seule langue étrangère est obligatoire ; suivant la région linguistique, il s’agit de l’allemand ou de l’anglais ».

Le Grand Conseil grison déclare l’initiative invalide. Sur recours, le Tribunal administratif annule cette décision et constate la validité de l’initiative. Des citoyens saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public. Celui-ci doit déterminer si l’initiative doit être déclarée invalide pour violation manifeste du droit supérieur, en particulier de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), du droit à un enseignement de base suffisant (art. 19 cum 62 al. 2 Cst.), des dispositions sur l’harmonisation de l’enseignement (art. 61a al. 1 et 62 al. 4 Cst.), des objectifs fédéraux sur l’enseignement fixés à l’art.Lire la suite