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La dérogation du plan d’affectation spécial au plan d’affectation général

ATF 149 II 79 | TF, 08.11.2022, 1C_398/2021*

Un plan d’affectation spécial peut déroger au plan d’affectation général dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider la planification de base de sa substance. Les écarts doivent être appréciés strictement lorsque le plan d’affectation spécial dispose d’une légitimité démocratique faible.

Faits

Le Gemeindevorstand de la commune de Samedan dans le canton des Grisons adopte un plan d’affectation spécial qui prévoit l’implantation d’un centre régional de l’administration à proximité de la gare. Ce plan d’affectation spécial prévoit une longueur maximale des bâtiments deux à trois plus grande par rapport à celle qui est autorisée selon le plan d’affectation général et le règlement de base.

Des propriétaires concernés contestent sans succès le plan d’affectation spécial auprès du gouvernement, puis auprès du Tribunal administratif du canton des Grisons. Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer dans quelle mesure le plan d’affectation spécial peut s’écarter de la planification d’affectation de base.

Droit

L’art. 2 al. 1 LAT prévoit l’obligation d’aménager le territoire par le biais de plans d’aménagement concordants.

La jurisprudence admet qu’un plan d’affectation spécial peut déroger à la planification de base dans la mesure où les écarts ne conduisent pas à vider le plan d’affectation de base de sa substance.… Lire la suite

L’adoption du nouveau plan général d’affectation de la commune de Montreux

ATF 146 II 289TF, 16.04.2020, 1C_632/2018*

La création d’une zone réservée (art. 27 LAT) dans le but de contenir le surdimensionnement de la zone à bâtir sans autre perspective de planification est contraire au droit fédéral (art. 15 et 27 LAT).

Faits

La commune de Montreux procède à la révision générale de sa planification. Après avoir écarté les oppositions, le conseil communal adopte un nouveau plan général d’affectation (PGA) et son règlement (RPGA), entraînant une redistribution importante des territoires constructibles.

En particulier, le PGA instaure deux zones réservées pour certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz), lesquels n’ont donc pas été pris en compte dans la détermination de la surface constructible.

Contre les différentes décisions ayant trait à la planification, une association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement ainsi que divers propriétaires recourent sans succès au Tribunal cantonal. Ils forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier se prononcer sur la conformité du PGA au droit fédéral en lien avec une éventuelle augmentation des surfaces à bâtir (cf. art. 15 LAT).

Droit

Le Tribunal fédéral détermine si c’est à juste titre que certains secteurs (Maula Ferran et La Saussaz) ont été colloqués en zone réservée (art.Lire la suite