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Sources publiques, sources privées

TF, 08.12.2022, 5A_420/2022*

Il appartient aux cantons de déterminer dans quels cas, en dérogation au principe de l’accession, les sources et cours d’eau sont considérés comme publics au sens de l’art. 664 al. 1 CC. Une source reste toutefois privée (art. 704 al. 1 CC) lorsqu’elle ne forme pas immédiatement un cours d’eau.   

Faits

Les copropriétaires d’une parcelle située dans la commune de Brigue-Glis font constater par le Tribunal de district de Brigue qu’ils sont propriétaires d’une source qui en jaillit. Sur appel de la commune, le Tribunal cantonal valaisan annule le jugement de première instance et constate que la source litigieuse appartient au domaine public.

Les copropriétaires recourent au Tribunal fédéral, qui est amené à clarifier les conditions auxquelles une source peut être qualifiée de publique.

Droit

En vertu du principe de l’accession, les sources sont en principe une partie intégrante des fonds desquels elles jaillissent. En règle générale, la propriété du fonds s’étend donc aux sources (art. 667 al. 2 et 704 al. 1 CC). En revanche, aux termes de l’art. 664 al. 2 CC, les eaux publiques ne font, sauf preuve contraire, pas l’objet d’une propriété privée.… Lire la suite

La compensation des surfaces d’assolement en lien avec la revitalisation des eaux

ATF 145 II 11 | TF, 19.11.2018, 1C_130/2017*

Lorsqu’un projet de revitalisation d’un cours d’eau engendre la perte de surfaces d’assolement, la compensation de ces surfaces doit intervenir dans la planification sectorielle, et non pas dans la procédure du projet de revitalisation à l’origine des pertes.

Faits

La commune de Port-Valais met à l’enquête publique un projet de revitalisation d’un cours d’eau. Des surfaces d’assolement (SDA) sont touchées par le projet. Un rapport, établi à l’appui du projet, précise que la commune a défini les SDA de remplacement afin de compenser les SDA perdues.

Des opposants contestent la compensation des SDA, notamment au motif que les SDA de remplacement ne sont pas d’une qualité équivalente. Le Conseil d’État valaisan, puis le Tribunal cantonal valaisan, rejettent les oppositions.

Les opposants forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la procédure de compensation des SDA en lien avec un projet de revitalisation d’un cours d’eau.

Droit

Les SDA font partie du territoire qui se prête à l’agriculture. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (cf. art. 26 al. 1 OAT, art. 6 al. 2 let. a LAT et art. 3 al.Lire la suite