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L’exploitabilité en procédure civile d’un courriel envoyé par une employée à son avocat

TF, 24.06.2021, 4A_633/2020

L’employeur peut produire en procédure civile un courriel envoyé par une employée, depuis son adresse professionnelle, à son avocat, si le courriel n’était pas indiqué comme « privé » et si l’employeur ne l’a pas cherché précisément pour la procédure civile. Vu qu’il n’a pas été obtenu pour la procédure civile, et que l’employeur a le droit d’avoir accès aux courriels professionnels de l’employée, l’obtention du courriel n’est pas illicite et ce moyen de preuve est donc pleinement exploitable.

Faits

Une société fiduciaire engage une employée. L’actionnaire fondateur et l’employée entrent en litige concernant une commission de courtage. L’actionnaire prétend qu’il a droit à 40 % de la commission, ce que l’employée conteste. En raison de ce litige, l’employée résilie tous les contrats conclus avec la société et l’actionnaire.

Devant les instances judiciaires zurichoises, l’actionnaire produit un courriel envoyé par l’employée à son avocat depuis l’adresse professionnelle de la société. Dans ce courriel, elle admet l’existence d’un accord avec l’actionnaire fondateur selon lequel l’actionnaire a droit à 40 % des commissions.

Le Bezirksgericht de Horgen ne prend pas en considération ce moyen de preuve puisqu’il aurait été obtenu de manière illicite. En effet, l’actionnaire aurait eu accès à ce courriel grâce à l’aide d’un expert informatique qui a accédé à la boite e-mail de l’employée, boîte qui était protégée par un mot de passe.… Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2 % en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite

Le courtage de stupéfiants dans la nouvelle LStup

ATF 142 IV 401 | TF, 05.08.2016, 6B_1226/2015*

Faits

Un individu est condamné pour avoir mis en contact un trafiquant et un fournisseur d’héroïne. La condamnation est confirmée en deuxième instance.

Le condamné forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le fait de faire le courtage (« vermitteln »), soit en particulier le fait de mettre en contact deux personnes s’adonnant au trafic de produits stupéfiants, constitue encore une infraction à part entière sous l’empire de la LStup révisée.

Droit

Le recourant fait valoir le fait que le courtage de produits stupéfiants n’est plus une des variantes incriminées par l’art. 19 LStup. En application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il conviendrait de ce fait de lui appliquer la nouvelle loi et de l’acquitter.

Il sied d’examiner si la nouvelle loi est réellement plus clémente que celle en vigueur au moment de l’acte (art. 2 al. 2 CP) et, en particulier, si le fait de faire le courtage de produits stupéfiants constitue encore une infraction poursuivie sous l’empire du nouveau droit. Le Tribunal fédéral ne s’est encore jamais prononcé sur cette question.

Dans sa teneur antérieure à la révision du 1er juillet 2011, l’art.Lire la suite