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La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook pour des propos publiés par des tiers

ATF 148 IV 188 | TF, 07.04.22, 6B_1360/2021*

Le détenteur d’un compte Facebook ne peut pas être condamné pour discrimination raciale en raison de commentaires « postés » sur sa page en réaction à l’une de ses publications, faute de connaissance des commentaires litigieux et en l’absence d’une base légale spécifique.

Faits

Une personnalité publique engagée politiquement partage un article de journal sur son compte Facebook. La publication, librement accessible par des tiers, donne lieu à des commentaires litigieux sur le « mur » Facebook de l’homme politique. Une association dénonce les commentaires, estimant que ceux-ci incitent à la haine envers les citoyen·ne·s musulman·e·s.

Plusieurs personnes à l’origine des commentaires sont identifiées et condamnées pour discrimination raciale par le Ministère public neuchâtelois. Quant au détenteur du compte Facebook, celui-ci est acquitté du chef de discrimination raciale par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, ce que la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel confirme.

Le Ministère public forme un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale faute d’avoir surveillé et effacé de son « mur » Facebook les commentaires litigieux de tiers.… Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite