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L’établissement des faits dans une procédure disciplinaire en l’absence de levée du secret médical

ATF 148 II 465 | TF, 18.10.22, 2C_845/2021*

En l’absence de démarches de la médecin non déliée du secret médical par sa patiente pour en obtenir la levée auprès de l’autorité compétente, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients est fondée à statuer sur la base des éléments en sa possession dans une procédure disciplinaire. Dans ce contexte, les dispositions de la LPA/GE sur les conséquences de l’absence de collaboration des parties sont applicables par renvoi de la LComPS/GE .

Faits 

Une médecin est dénoncée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (la « Commission de surveillance ») en lien avec la prise en charge d’une patiente avant son hospitalisation.

La Commission de surveillance informe la médecin de la dénonciation et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Elle lui impartit également plusieurs délais pour faire valoir ses observations et pour indiquer si elle estime devoir être déliée de son secret professionnel. La Commission de surveillance précise encore que, pour ce faire, la médecin devrait s’adresser soit directement à la patiente concernée ou à son représentant légal, soit à la commission du secret professionnel ; une sous-commission étant chargée de l’instruction.… Lire la suite

Le secret professionnel du personnel médical

ATF 147 IV 27 | TF, 14.10.2020, 1B_545/2019*

Un email informel de l’autorité cantonale compétente adressé au ministère public n’est pas apte à délier le personnel médical du secret professionnel au sens de l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum art. 321 ch. 2 CP.

Faits

Le Ministère public du canton de Schaffhouse mène une enquête pénale à l’encontre d’un prévenu soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est notamment soupçonné d’avoir abusé de sa petite-fille (9 ans) à plusieurs reprises. Parallèlement, le prévenu reçoit de l’aide médicale auprès d’un centre psychiatrique.

Par la suite, le Ministère public demande des renseignements au sujet du secret médical auprès du département cantonal de l’intérieur. Dans un email le secrétaire adjoint du département informe le Ministère public que l’art. 15 al. 2 let. c de la loi sur la santé du canton de Schaffhouse (LSan/SH) libère le personnel médical du secret professionnel par rapport aux constatations fondant un soupçon de crime ou délit contre l’intégrité sexuelle.

Suite à une décision de production de documents du Minstère public, le centre psychiatrique lui transmet le dossier médical du prévenu. Ce dernier requiert la mise sous scellés des documents.… Lire la suite

La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif

ATF 145 IV 273TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*

Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).

La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.

Droit

La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.… Lire la suite

Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté ?

ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*

Faits

Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.

Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.

Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.

Droit

Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.

Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.Lire la suite