Articles

La fixation de la peine pécuniaire et la lex mitior

ATF 147 IV 241 | TF, 05.05.21, 6B_1308/2020*

L’application de la lex mitior ne peut se faire en combinant l’ancien et le nouveau droit des sanctions. L’art. 2 al. 2 CP ne permet ainsi pas de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.

Faits

En 2019, un chef de chantier est condamné, en lien avec des faits datant de 2015, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Sur appel du prévenu, la Cour d’appel vaudoise le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon la Cour, une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, la peine de 300 jours-amende prononcée par le Tribunal de police devait être ramenée à 180 jours-amende conformément à l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, en application de la lex mitior.

Le Ministère public vaudois forme un recours auprès du Tribunal fédéral, estimant que la détermination du genre de la peine devrait advenir après la fixation de sa quotité et que le principe de la lex mitior ne permettrait pas de réduire la peine concernée pour se conformer à l’art.Lire la suite

La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La reformatio in pejus et les circonstances atténuantes

ATF 143 IV 469 | TF, 15.11.2017, 6B_1368/2016, 6B_1396/2016*

L’interdiction de la reformatio in pejus n’empêche pas l’instance d’appel d’écarter une circonstance atténuante qui avait été retenue dans le jugement de première instance. Le fait de ne plus mentionner le repentir sincère (art. 48 let. d CP) dans le dispositif sans pour autant modifier la quotité de la peine et la qualification juridique des faits est par conséquent admissible.

Faits

Deux prévenus sont condamnés à 6 ans de prison chacun pour brigandage qualifié et violation de domicile.

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirme la qualification juridique retenue en première instance ainsi que les peines prononcées. Toutefois, dans ses considérants, elle écarte la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) et ne mentionne pas, contrairement à la première instance, la disposition y relative dans le dispositif.

Les deux condamnés forment recours au Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’instance cantonale était en droit de ne plus retenir la circonstance atténuante du repentir sincère alors qu’uniquement les prévenus avaient fait appel du jugement de première instance.

Droit

Les considérants résumés ici concernent uniquement le recours de l’un des deux condamnés.… Lire la suite

Arrêt Falciani : la soustraction de données et l’espionnage économique

TPF, 27.11.2015, SK.2014.46

Faits

Hervé Falciani, alors informaticien auprès de la banque HSBC en Suisse, se procure les données de plus de 120’000 clients de son employeur. Sous un pseudonyme, il tente sans succès de vendre ces données à diverses banques au Liban. Il propose ensuite à plusieurs organismes étatiques étrangers d’acheter les données. L’affaire sera à l’origine d’un vaste scandale financier, Hervé Falciani se présentant comme un lanceur d’alerte en matière de fraude fiscale.

Prévenu de diverses infractions en raison de ses agissements, il fuit la Suisse en cours de procédure.

Le Tribunal pénal fédéral juge Hervé Falciani par défaut et doit déterminer si ce dernier s’est rendu pénalement répréhensible.

Droit

Hervé Falciani est tout d’abord prévenu de soustraction de données (art. 143 CP). Seules sont visées par cette disposition les données protégées contre un accès illégal au moyen de mesures techniques (p. ex. chiffrement, codes d’accès, etc.).

En l’espèce, Hervé Falciani a enregistré une grande quantité de données clients sur ses supports informatiques personnels. Ces données étaient fragmentées, ce par quoi on entend que les données personnelles de clients n’étaient jamais mises en relation avec les données patrimoniales de ceux-ci. Des standards de protection élevés s’appliquent toutefois aux données bancaires, dès lors que l’ayant droit doit s’attendre à des tentatives d’accès indus par des professionnels.… Lire la suite

Les frais de procédure d’un prévenu d’assassinat

ATF 141 IV 465

Faits

Un prévenu alcoolisé frappe à maintes reprises sa compagne avec un couteau jusqu’à sa mort. Leur enfant commun est touché plusieurs fois par le couteau lors de l’incident.

Le Berzirksgericht Kreuzlingen condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 15 ans pour meurtre et tentative de meurtre. Les frais de procédure, qui s’élèvent à 150’000 francs, sont mis à charge du prévenu. Sur appel joint du ministère public, l’Obergericht du canton de Thurgovie condamne le prévenu pour assassinat et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 18 ans.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment se prononcer sur la répartition des frais de procédure.

Droit

Parmi les frais de procédure mis à charge du prévenu, 135’000 francs font partie de frais engendrés par l’instruction. Le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a réparti ces frais sans motivation suffisante, car de nombreux débours individuels qui se trouvent sur la liste des frais du ministère public ne peuvent être qualifiés sans autre analyse de frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP.

Quant aux frais engendrés par la détention provisoire et celle pour motifs de sûreté, le Tribunal fédéral considère, en interprétant la genèse des art.Lire la suite