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Le droit aux dépens selon le CPC

ATF 144 III 164 | TF, 13.02.2018, 5A_391/2017*

En vertu de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens octroyés à la partie qui obtient gain de cause ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat. Une telle limitation de droit cantonal n’est pas non plus possible.

Faits

Une société de recouvrement, représentée par un avocat, dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement de BucheggbergWasseramt. Le Tribunal d’arrondissement prononce la mainlevée et octroie à la société des dépens à hauteur de CHF 148.50 en considérant que le temps qui aurait dû être consacré au dossier était de 30 minutes, et non de 2.1 heures.

La société dépose un recours auprès du Tribunal cantonal de Soleure afin qu’il lui soit octroyé des dépens à hauteur de CHF 570.78. Le Tribunal rejette le recours avec substitution de motifs. Il considère en effet qu’il s’agit d’une procédure très simple et que la société de recouvrement dispose du know-how nécessaire, elle aurait donc pu se passer de l’aide d’un avocat. Dès lors que le critère de l’exigence de l’avocat n’est pas rempli, la société aurait eu droit à une indemnité équitable (art.Lire la suite

Les répartitions des frais en équité en procédure de mainlevée (art. 107 al. 1 let. f CPC)

ATF 143 III 46TF, 10.01.2017, 5A_716/2016*

Faits

Un créancier requiert la mainlevée définitive de l’opposition formée par un débiteur poursuivi (art. 80 al. 1 LP). Dans sa réponse à la requête du créancier, le débiteur soulève l’exception de compensation.

Le Tribunal d’arrondissement d’Aarau admet l’exception de compensation soulevée par le débiteur et rejette ainsi la requête en mainlevée du créancier. Cependant, estimant que l’exception de compensation a été invoquée de manière tardive par le débiteur, le Tribunal d’arrondissement s’écarte de la règle générale sur la répartition des frais et met ceux-ci d’un montant total de 1’300 francs à charge du débiteur (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le Tribunal cantonal confirme ce jugement.

Le débiteur poursuivi dépose  un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision relative aux frais. La question topique est celle de savoir si l’exception de compensation a été soulevée trop tard par le débiteur poursuivi, de sorte qu’il se justifie, en dérogation à la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, de mettre les frais de la procédure à charge de celui-ci (art. 107 al. 1 let. f et art. 108 CPC).… Lire la suite

Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers

ATF 141 III 426 | TF, 22.09.2015, 4A_93/2015*

Faits

Un prétendu actionnaire unique d’une société anonyme tient une assemblée générale universelle (art. 701 CO), au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique membre du conseil d’administration, et s’élit lui-même comme administrateur de la société.

L’ancien administrateur obtient la constatation de la nullité de cette décision (art. 706 CO), au motif que le prétendu actionnaire unique n’était en réalité pas actionnaire de la société lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les frais sont mis à la charge du prétendu actionnaire, alors même que celui-ci n’était pas partie à la procédure, dès lors que c’est la société qui est partie à une procédure en nullité d’une décision de l’assemblée générale.

L’arrêt du Tribunal fédéral porte en particulier sur la possibilité de mettre les frais de justice à la charge d’un tiers non partie à la procédure pour des raisons d’équité.

Droit

En vertu de l’art. 706 CO, l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale doit être dirigée contre la société, ce pourquoi l’ancien actionnaire n’était pas formellement partie à la procédure devant les instances inférieures. Ce nonobstant, les frais ont été mis à sa charge en application de l’art.Lire la suite