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L’assistance judiciaire et le retrait de la prévoyance sous forme de capital

ATF 144 III 531 | TF, 05.10.2018, 4A_362/2018* 

Une personne qui retire sa prévoyance sous forme de capital doit se faire imputer cette dernière en tant que fortune à prendre en compte pour le calcul du droit aux prestations de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 117 let. a CPC.

Faits

Dans le cadre d’une procédure devant la Cour des assurances sociales du canton de Zurich portant sur l’assurance collective indemnité journalière, un justiciable demande l’assistance judiciaire ainsi que la nomination d’office d’un conseil juridique. La Cour rejette la demande d’assistance judiciaire puisque la procédure concernant l’assurance collective indemnité journalière est de toute façon gratuite. Elle rejette également la demande de nomination d’office d’un conseil juridique. En effet, le justiciable n’est pas indigent puisqu’il dispose de CHF 180’000 de prestation de sortie, laquelle lui a été versée sous forme de capital.

Le justiciable recourt au Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision. Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si le retrait sous forme de capital de la prévoyance professionnelle doit être imputé sur la fortune et pris en compte lors de l’examen de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC ou si ce capital retiré doit, compte tenu de l’espérance de vie moyenne, être converti en une rente et être imputé pro rata temporis en tant que revenu.… Lire la suite

L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale

ATF 143 I 328TF, 22.05.17, 4A_75/2017*

Une personne morale ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire que si le procès concerne ses seuls actifs et que ses participants économiques sont indigents. L’assistance judiciaire est toutefois exclue si le procès en cours ne permet pas de garantir la survie de la personne morale.

Faits

Une société est expulsée du local qu’elle loue et le tribunal ordonne son évacuation. La société ne s’exécute pas et le bailleur vend les objets se trouvant dans le local. En parallèle, la société est dissoute en raison de l’absence d’un domicile (cf. art. 153b ORC). La société se retourne ensuite contre le bailleur sur la base de l’art. 41 CO et réclame le remboursement des objets qu’il a vendus. A cette occasion, elle sollicite l’assistance judiciaire. Le tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal rejettent cette requête. La société saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale.

Droit

Pour autant que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès, l’art. 29 al. 3 Cst. confère un droit à l’assistance judiciaire pour les personnes indigentes. Cette règlementation vise les personnes physiques.… Lire la suite

L’assistance judiciaire dans une cause partiellement dépourvue de chance de succès

ATF 142 III 138TF, 09.03.2016, 4D_62/2015*

Faits

Une société coopérative dépose une demande en paiement, auprès d’un Regionalgericht bernois, contre un débiteur pour une dette dont ce dernier s’était porté garant. La demande comprend le remboursement de la dette ainsi qu’un intérêt conventionnel de 8 %.

Le défendeur dépose une demande d’assistance judiciaire qui lui est refusée au motif que sa cause est principalement dépourvue de toute chance de succès.

L’instance cantonale supérieure confirme cette décision. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser la possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire lorsque seule une grande partie de la cause est dépourvue de chance de succès.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une cause est considérée comme dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC lorsque les chances de gain sont considérablement plus faibles que le risque de perte du procès. Afin de procéder à cette estimation, il faut se mettre à la place d’une partie qui, en ayant des moyens financiers suffisants, déciderait de poursuivre le procès après une réflexion raisonnée. Le juge doit procéder à un examen préliminaire et provisoire au moment du dépôt de la demande.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la cause est dépourvue de chance de succès, sauf pour les frais et intérêts.… Lire la suite

L’assistance judiciaire et le concubinage

ATF 142 III 36 | TF, 17.12.2015, 5A_734/2015*

Faits

Dans une requête en modification du lieu de séjour des enfants d’un couple divorcé, un tribunal d’arrondissement zurichois refuse l’octroi de l’assistance judiciaire demandée par la mère (art. 117 CPC). L’instance supérieure confirme cette décision au motif que la mère vit désormais en concubinage et, puisque cette dernière n’a pas dévoilé la situation financière de son nouveau concubin, le tribunal ne peut pas estimer les revenus et le patrimoine du couple afin de lui octroyer éventuellement l’assistance judiciaire.

La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’obligation du concubin de supporter les frais d’un procès intenté par son concubin.

Droit

La jurisprudence a déduit de l’art. 159 al. 2 CC l’obligation pour un époux d’avancer les frais d’un procès intenté par l’autre époux. L’art. 163 CC prévoit également une obligation de soutien d’un époux envers l’autre.

Cependant, de telles obligations n’existent en principe pas dans un concubinage. Le Tribunal fédéral considère également qu’il n’est pas possible d’appliquer par analogie au concubinage les dispositions légales applicables au mariage.

Ainsi, une obligation de solidarité, telle que la prise en charge des coûts d’un procès, ne peut pas être imposée à un concubin sans base légale expresse.… Lire la suite