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L’activité de maman de jour dans une PPE

TF, 22.04.2021, 5A_127/2020

Selon l’expérience générale de la vie, la garde de plusieurs jeunes enfants dans un appartement est susceptible d’entraver la tranquillité du voisinage, que ce soit en termes de bruit ou de trépidations. Partant, l’activité de maman de jour est contraire au règlement d’une PPE qui interdit toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble.

Faits

Une PPE est constituée de 3 lots répartis sur trois étages. Le premier se situe au rez-de-chaussée. Le deuxième, situé au 1er étage, appartient à une maman de jour. Elle y exerce son activité depuis 2009. Son époux est propriétaire du troisième lot au 2e étage, qui sert de logement au couple.

La voisine du rez-de-chaussée s’oppose à l’exercice de l’activité de maman de jour, contraire selon elle à l’art. 7A du règlement d’utilisation de la PPE. Ce règlement prévoit que l’exercice d’une profession n’est autorisé que s’il ne nuit pas à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble et qu’il n’apporte aucune gêne aux autres propriétaires, notamment en raison du bruit, des odeurs et des trépidations.

Le 20 novembre 2013, la voisine ouvre une action en cessation de trouble à l’encontre des époux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et requiert l’interdiction de toute activité professionnelle nuisant à la tranquillité de l’immeuble, notamment celle de maman de jour.… Lire la suite

Le droit d’accès à l’origine des données

ATF 147 III 139 | TF, 10.12.2020, 4A_125/2020*

Une ordonnance de preuve ne doit pas avoir pour effet de procurer au requérant les informations visées par la demande au fond.

Les informations qui se trouvent dans la mémoire humaine ne tombent pas sous le coup du droit d’accès selon l’art. 8 LPD.

Faits

Un associé d’une étude d’avocats zurichoise est inculpé par les autorités pénales américaines de complicité à des délits fiscaux.

Quelques années plus tard, après avoir été exclu de son étude, l’ancien associé apprend que sa banque veut mettre un terme à sa relation contractuelle avec lui. L’avocat soupçonne qu’un associé de son ancienne étude a informé le General Counsel de la banque du fait qu’il avait été inculpé aux États-Unis. Il dépose alors une demande de droit d’accès fondée sur la protection de données.

Le Bezirksgericht de Zurich rend une ordonnance de preuve afin d’entendre l’associé de l’étude, un autre avocat, ainsi que le General Counsel de la banque au sujet d’une potentielle conversation téléphonique entre l’associé et le General Counsel.

L’Obergericht confirme l’ordonnance de preuve. Il considère en particulier que le droit de connaître l’origine des données (art. 8 al. 2 let.Lire la suite