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La violation de l’art. 47 LB par l’avocat produisant un document couvert par le secret bancaire

TF, 22.06.2020, 6B_247/2019

Le fait pour un avocat de produire un document non caviardé couvert par le secret bancaire dans le cadre d’une procédure civile constitue une violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. L’avocat n’agit pas de manière licite au sens de l’art. 14 CP lorsque son acte viole les obligations découlant de l’art. 12 let. a LLCA, notamment parce que la violation du secret bancaire n’était pas objectivement nécessaire et qu’il n’a pas pris la peine de consulter l’entièreté du document. En toute hypothèse, c’est au tribunal de décider de la production d’une pièce couverte par le secret.

Faits

Un avocat défend l’ancien employé d’une banque devant les juridictions prudhommales zurichoises. Celui-ci remet à l’avocat un document reçu durant ses rapports de travail (l’« US-Exit Report ») et contenant des données soumises au secret bancaire. Afin de démontrer l’existence de relations d’affaires problématiques de la banque avec des clients américains, l’avocat produit ce document sans le caviarder.

Le Tribunal pénal zurichois de première instance condamne l’avocat à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. Le Tribunal cantonal ayant prononcé un acquittement en appel, le Ministère public central zurichois exerce un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’avocat a agi de manière licite au sens de l’art.Lire la suite

Le refus d’une commission rogatoire pour violation du droit d’être entendu

ATF 142 III 116 | TF, 21.12.2015, 4A_340/2015*

Faits

Un tribunal espagnol adresse au Tribunal de première instance de Genève (TPI) une requête d’entraide judiciaire internationale en matière civile, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70). Cette requête tend à obtenir la production de documents par une banque au sujet d’un compte bancaire.

La demande intervient en lien avec un litige espagnol concernant des versements en provenance de ce compte bancaire. Ni le titulaire du compte ni l’ayant droit économique ne sont toutefois parties au litige espagnol.

La banque informe le TPI que le titulaire du compte a refusé de la délier du secret bancaire, de sorte qu’elle ne peut pas transmettre les informations demandées.

Le TPI rend une ordonnance qui ordonne à la banque de produire les informations demandées dans la requête d’entraide.

Le titulaire du compte ainsi que l’ayant droit économique recourent contre cette ordonnance. La Cour confirme l’ordonnance en retenant notamment que le fait que les recourants n’étaient pas partie à la procédure en Espagne n’est pas un motif qui justifierait de refuser la requête d’entraide.… Lire la suite