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L’arbitre unique et la demande de révision

ATF 149 III 93 | TF, 25.11.2022, 4F_16/2022*

Exceptionnellement, un·e arbitre peut avoir qualité pour former une demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), lorsque ce dernier y admet que les frais arbitraux sont excessifs (art. 393 lit. f CPC) et les réduit. Dans ces circonstances, l’arbitre est directement lésé·e dans ses intérêts et dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’arrêt.

Faits

À la suite d’une procédure arbitrale qui s’est soldée par un accord transactionnel, l’arbitre unique fixe les frais de procédure à CHF 96’600 et les met à la charge du demandeur. Ce dernier exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui réduit les frais à CHF 30’000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2022 du 3 mai 2022).

Par requête du 13 juillet 2022, l’arbitre unique demande la révision de l’arrêt. Le Tribunal fédéral doit déterminer si, dans ces circonstances, l’arbitre dispose de la légitimation active pour le faire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que seules les personnes légitimées peuvent demander la révision de l’un de ses arrêts (ATF 144 I 214, c. 2.1, résumé  in LawInside.ch/634).… Lire la suite

Les frais et dépens dans une procédure arbitrale

TF, 03.03.2015, 4A_536/2014

Faits

Un contrat de travail liant un employé à son employeur contient une convention d’arbitrage, laquelle dispose que les coûts d’une éventuelle procédure arbitrale sont mis à la charge de l’employeur. Après avoir résilié son contrat de travail, l’employé ouvre une procédure arbitrale. Dans sa sentence, l’arbitre unique met les frais du Tribunal arbitral et les dépens à la charge de l’employeur.

Celui-ci exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral en invoquant un octroi arbitraire des frais et dépens.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de la portée de l’art. 393 let. e CPC comme motif de recours contre un prétendu octroi arbitraire des frais et dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 393 let. e CPC prévoit un moyen de recours contre une violation de droit matériel, et non procédural. Or, la répartition des frais et dépens est une question de droit de procédure. Le recourant aurait donc dû invoquer, par analogie avec l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, une violation de l’ordre public procédural, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

Le recours n’est ainsi pas recevable.… Lire la suite