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L’intervention dans la procédure de preuve à futur

ATF 142 III 40 | TF, 04.01.2016, 4A_352/2015*

Faits

Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, certains travaux sont réalisés par une sous-traitante.

Un litige relatif à l’ensemble des travaux survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage dépose une requête de preuve à futur en vue de la conduite d’une expertise sur la conformité des travaux. Le tribunal fait droit à cette requête, désigne un expert et définit le mandat de celui-ci.

Entretemps, le maître d’ouvrage ouvre action au fond à l’encontre de l’entrepreneur, qui dénonce l’instance (art. 78 CPC) à sa sous-traitante. La sous-traitante requiert alors de pouvoir intervenir (art. 74 CPC) dans la procédure de preuve à futur, ce qui lui est refusé par toutes les instances cantonales.

Sur recours de la sous-traitante, le Tribunal fédéral statue sur l’admissibilité de l’intervention accessoire dans une procédure de preuve à futur « hors procès ».

Droit

Une procédure de preuve à futur peut intervenir en tout temps, soit également en dehors de tout procès, lorsque les conditions légales en sont remplies (art. 158 CPC).

En vertu de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce que l’une des parties à un litige pendant ait gain de cause peut en tout temps intervenir à titre accessoire.… Lire la suite