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L’établissement d’un profil ADN dans la perspective d’infractions futures

ATF 145 IV 263TF, 24.04.2019, 1B_17/2019*

L’établissement d’un profil ADN à des fins de prévention et d’élucidation de futures infractions est autorisé par l’art. 255 al. 1 let. a CPP pour autant que les conditions de l’art. 197 al. 1 CPP soient remplies. En particulier, l’établissement d’un profil ADN est proportionné lorsque des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans de futures infractions, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité.

Faits

Le Ministère public de Zurich-Limmat mène une instruction contre un prévenu pour menaces, dommage à la propriété, lésions corporelles simple et éventuellement violation de domicile. Dans ce cadre, il ordonne l’établissement du profil ADN du prévenu au moyen d’un frottis de la muqueuse jugale déjà à disposition.

Le prévenu attaque cette ordonnance devant le Tribunal cantonal du canton de Zurich. Débouté, il recourt au Tribunal fédéral.

Droit

L’instance précédente ne prétend pas que l’établissement d’un profil ADN soit nécessaire dans le cadre de l’instruction, ni qu’il n’existe des indices concrets que le prévenu ait commis d’autres infractions. Le Tribunal fédéral doit donc se prononcer sur la possibilité d’établir un profil ADN dans le seul but de prévenir ou élucider de futures infractions.… Lire la suite