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Impossibilité de contacter le prévenu et renonciation implicite à l’appel

ATF 149 IV 259 | TF, 17.04.2023, 6B_1433/2022*

Le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Le prévenu est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter.

Faits

Un prévenu est condamné en première instance pour contraintes, menaces et insoumission répétée à des décisions de l’autorité. À la suite de la notification du dispositif du jugement, le prévenu informe son conseil de sa volonté de former appel. Depuis cet ultime contact, le défenseur du prévenu n’est plus parvenu à communiquer avec lui. Faute d’indications contraires du prévenu depuis lors, le conseil forme appel.

A la suite de la convocation aux débats devant l’instance d’appel, le défenseur du prévenu demande la fixation d’un délai pour contacter le prévenu afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure devant l’instance d’appel. Faute pour le défenseur du prévenu d’être parvenu à le contacter, l’instance d’appel considère que l’appel a été retiré et déclare le jugement de première instance exécutoire. Contre cette décision, le défenseur du prévenu intente un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser sa jurisprudence relative à la renonciation implicite à l’appel en cas d’impossibilité de communiquer avec le prévenu et faute de connaissance de son lieu de séjour.Lire la suite

La renonciation à porter plainte pénale et le droit à l’information de la victime

TF, 08.08.2022, 1B_694/2021

La renonciation à porter plainte au sens de l’art. 120 CPP n’est pas définitive lorsque la personne a été induite à faire sa déclaration par une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP p.an.). Tel est notamment le cas lorsque la victime n’a pas été informée de ses droits conformément à la LAVI (art. 305 CPP).

Faits

Le 13 février 2021, un ressortissant marocain, requérant d’asile en Suisse, arrive en état d’ébriété au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry à Neuchâtel. Deux agents de sécurité privés le placent dans un container de dégrisement, dans lequel se trouvent déjà deux autres personnes.

Peu de temps après, une altercation survient entre les trois individus. Torse nu et agité, le ressortissant marocain est placé par les agents dans un autre container qui n’a pas été préalablement chauffé. Il subit un malaise et est emmené à l’hôpital en ambulance.

Le lendemain, il est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence d’un interprète. En début d’audition, la police ne l’informe pas de ses droits en qualité de victime et lui indique qu’il peut être assisté d’un avocat de son choix, à ses frais.… Lire la suite

Le Ministère public comme domicile de notification

ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*

Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.  

Faits

Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.

Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.

Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public.… Lire la suite

Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale

ATF 141 IV 269 | TF, 30.07.15, 6B_676/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté et à des jours-amende. Le Ministère public et le prévenu font appel contre ce jugement puis décident de retirer leur appel. Le Tribunal cantonal en prend acte et raye l’affaire du rôle.

Après coup, le prévenu estime avoir retiré à tort son appel et dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de radiation du rôle (Abschreibungsbeschluss). Il prétend qu’un juge du Tribunal cantonal aurait contacté son avocate pour lui enjoindre de retirer son appel.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le retrait d’un recours (au sens large) est définitif sauf s’il découle d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). L’art. 386 al. 3 CPP ne prévoit cependant pas sous quelle forme l’invocation du vice doit être soulevée. Le Tribunal fédéral mentionne une opinion doctrinale qui soutient que la partie devrait faire valoir le vice de consentement par le biais de la voie de recours contre la décision de radiation du rôle. Si celle-ci n’est plus ouverte, seule la révision au sens de l’art.Lire la suite