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La publicité des débats pénaux en procédure de recours au sens strict

ATF 143 IV 151 | TF, 06.03.17, 6B_1/2017*

Faits

Un tribunal de première instance prolonge une mesure thérapeutique institutionnelle. Le condamné recourt contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Berne puis devant le Tribunal fédéral qui retient qu’une procédure orale doit avoir lieu sur demande du condamné. Le Tribunal cantonal cite les parties à comparaître, mais refuse d’organiser des débats publics et de laisser participer les médias. Le condamné saisit alors une nouvelle fois le Tribunal fédéral qui doit examiner si une audition durant la phase de recours (au sens strict) est publique.

Droit

Selon l’art. 69 al. 1 CPP, « les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations ». L’art. 69 al. 3 lit. c CPP prévoit par contre que la procédure devant l’autorité de recours n’est pas publique. L’instance précédente s’est basée sur cette disposition et a retenu que la procédure de recours n’est pas publique même si des débats sont organisés.

Le Tribunal fédéral rappelle que la publicité des débats permet aux citoyens de s’assurer de la transparence de la justice et participe ainsi à la confiance dans le système judiciaire.… Lire la suite

La restriction de la liberté des médias dans une procédure pénale

ATF 141 I 211 | TF, 06.11.2015, 1B_169/2015*

Faits

Lors d’une procédure pénale, un juge unique prononce une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu, en interdisant notamment de publier son nom, des photos le concernant, son âge et son domicile. La violation de la décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs.

Contre cette décision, un chroniqueur judiciaire recourt à l’Obergericht du canton de Zurich qui admet partiellement le recours.

Le chroniqueur judiciaire interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si la décision du juge unique repose sur une base légale.

Droit

La liberté des médias est garantie (art. 17 Cst.). La décision du juge unique interdisant au chroniqueur judiciaire de publier des informations sur le prévenu est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst.). Une restriction grave doit reposer sur une base légale claire et précise résultant d’une loi au sens formel.

L’art. 69 CPP concrétise l’art. 30 al. 3 Cst. et consacre le principe de la publicité des débats. Du fait que les citoyens ne peuvent assister de manière permanente aux débats, c’est aux médias de les retranscrire dans leurs chroniques judiciaires afin de rendre la justice transparente au public.… Lire la suite