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Le droit à la notification électronique

ATF 147 IV 510 | TF, 04.06.20, 1B_240/2020*

L’art. 86 CPP ne consacre pas de droit à la notification électronique des communications des autorités pénales. Les dispositions de l’OCEI-PCPP pouvant laisser penser le contraire ne reposent pas sur une base légale suffisante, dans la mesure où la clause de délégation contenue par l’art. 86 al. 2 CPP porte uniquement sur des aspects d’ordre pratique et technique.

Faits

En mars 2020, un avocat requiert du Tribunal pénal fédéral qu’il adresse l’ensemble de ses communications lui étant destinées par voie électronique. La Cour des affaires pénales rejette cette demande. Selon la Cour, il faudrait attendre de thématiser la problématique, le service informatique étant déjà fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs et collaboratrices de travailler à distance en raison de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19.

Sur nouvelle correspondance de l’avocat, la Cour confirme dans un courrier recommandé ne pas donner suite à la requête faute de base légale créant une obligation correspondante. La Cour invoque également des considérations d’ordre technique en lien avec le fait que les signatures électroniques authentifiées ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques, à l’exclusion des institutions, ce qui peut poser des problèmes d’identification de l’expéditeur.… Lire la suite

Le secret professionnel du personnel médical

ATF 147 IV 27 | TF, 14.10.2020, 1B_545/2019*

Un email informel de l’autorité cantonale compétente adressé au ministère public n’est pas apte à délier le personnel médical du secret professionnel au sens de l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum art. 321 ch. 2 CP.

Faits

Le Ministère public du canton de Schaffhouse mène une enquête pénale à l’encontre d’un prévenu soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est notamment soupçonné d’avoir abusé de sa petite-fille (9 ans) à plusieurs reprises. Parallèlement, le prévenu reçoit de l’aide médicale auprès d’un centre psychiatrique.

Par la suite, le Ministère public demande des renseignements au sujet du secret médical auprès du département cantonal de l’intérieur. Dans un email le secrétaire adjoint du département informe le Ministère public que l’art. 15 al. 2 let. c de la loi sur la santé du canton de Schaffhouse (LSan/SH) libère le personnel médical du secret professionnel par rapport aux constatations fondant un soupçon de crime ou délit contre l’intégrité sexuelle.

Suite à une décision de production de documents du Minstère public, le centre psychiatrique lui transmet le dossier médical du prévenu. Ce dernier requiert la mise sous scellés des documents.… Lire la suite