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Le regroupement familial tardif fondé sur la dégradation de l’état de santé de l’époux

ATF 146 I 185TF, 28.02.2020, 2C_668/2018*

Une demande de regroupement familial tardive fondée sur un changement important de circonstances, concernant par exemple l’état de santé de l’un des époux, remplit la condition des raisons familiales majeures exigées par l’ancien l’art. 47 al. 4 LEtr (correspondant à l’actuel art. 47 al. 4 LEI).

Faits

Un couple de nationalité kosovare se marie au Kosovo en 1991. De cette union naissent quatre enfants. En 1998, l’époux immigre en Suisse sur la base d’une admission provisoire. Quelques mois plus tard, il est victime d’un accident de travail qui entraîne une incapacité de travail totale et définitive et lui donne droit à une rente de l’assurance-invalidité ainsi qu’à des prestations complémentaires. En 2007, il obtient une autorisation de séjour en Suisse. En 2015, l’épouse requiert une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, afin d’y rejoindre son mari. Le Service de la population vaudois rejette cette demande, qu’il considère comme tardive (le délai ayant expiré en 2012), en soulignant l’absence de raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.

L’épouse invoque la dégradation de l’état de santé de son mari afin de recourir contre cette décision, en vain.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une expulsion pénale

ATF 145 IV 161TF, 6.5.2019, 6B_344/2019*

Les membres de la famille d’un prévenu faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’ont ni la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, ni la qualité pour recourir contre le prononcé de l’expulsion au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Leur intérêt indirect et de fait à l’annulation ou à la modification de la décision n’est pas suffisant dans le cadre d’une procédure pénale.

Faits

Le Tribunal correctionnel de Genève prononce l’expulsion d’un prévenu du territoire suisse pour une durée de trois ans. L’appel formé contre ce jugement par la compagne et le fils du prévenu est déclaré irrecevable, la Cour de justice leur ayant dénié la qualité de partie dans la procédure (AARP/26/2019). Tous deux recourent devant le Tribunal fédéral.

Droit

L’art. 382 al. 1 CPP octroie à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision la qualité pour recourir contre celle-ci.

L’existence d’un intérêt juridiquement protégé suppose que le recourant soit touché directement et immédiatement dans ses droits propres, un simple effet réflexe ou un intérêt de fait n’étant pas suffisants.… Lire la suite