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L’enseignement privé à domicile au regard du droit au respect de la vie privée et familiale

ATF 146 I 120TF, 22.08.2019, 2C_1005/2018*

Le droit constitutionnel au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) n’accorde aucun droit à l’enseignement privé à domicile en lieu et place de l’enseignement scolaire obligatoire. Les cantons sont libres de déterminer à quelles conditions l’enseignement privé à domicile est admissible (art. 62 al. 1 Cst.), dans le respect des art. 19 et 62 al. 2 Cst.

Faits

Une mère dépose auprès du Département de l’éducation publique de Bâle-Ville une demande d’enseignement privé à domicile (« Homeschooling ») pour son fils, lequel est en principe en âge de suivre une scolarité obligatoire. Le Département rejette la demande. Ce refus est confirmé par le Tribunal administratif cantonal.

La mère forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction à l’enseignement privé à domicile avec le droit constitutionnel supérieur.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par exposer la législation bâloise en matière d’enseignement. En principe, les enfants domiciliés dans le canton sont tenus de fréquenter une école selon la réglementation applicable en matière d’enseignement obligatoire (art. Lire la suite

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue

ATF 145 I 318TF, 20.05.2019, 1B_146/2019*

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue fondé sur le Règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il peut donc être ordonné dans les limites du droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. 

Faits            

Une prévenue en détention provisoire à la prison de la Tuilière est autorisée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. Cette autorisation est tout d’abord assortie d’un contrôle du courrier et des conversations téléphoniques, puis, suite à un recours, uniquement d’un contrôle du courrier. Un second recours de la prévenue ayant été admis, le Ministère public autorise l’exécution anticipée sans préciser d’éventuelles restrictions.

Suite à cette décision, le défenseur de la prévenue demande à l’Office d’exécution des peines la levée immédiate des mesures de contrôle de sa correspondance. Sa demande est transmise à la prison de la Tuilière, dont la direction lui oppose un refus. Le recours déposé auprès du Service pénitentiaire (SPEN) est jugé irrecevable au motif que le courrier de la direction Tuilière ne constituerait pas une décision.… Lire la suite

Le contrôle d’une loi sur le stationnement des communautés nomades

ATF 145 I 73 | TF, 13.02.2019, 1C_188/2018*

La distinction que la loi neuchâteloise sur le stationnement des communautés nomades établit entre “communautés nomades suisses” et “autres communautés nomades” se fonde sur la nécessité de trouver de la place pour toutes les communautés et est justifiée par la taille et la durée de stationnement différentes des convois. Le retrait de l’effet suspensif en cas de recours contre une décision d’évacuation peut être interprété de façon conforme à la Constitution, dès lors que l’autorité saisie peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation de la situation de fait ou de droit.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel adopte une loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN/NE). Cette loi prévoit notamment qu’un campement d’une communauté nomade ne peut être installé que sur une aire d’accueil cantonale ou communale, un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ou un terrain qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant droit.

La loi distingue trois types d’aires d’accueil : les aires de séjour sont destinées à l’accueil permanent des communautés nomades suisses (selon la loi : formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont les véhicules sont dotés de plaques de contrôle suisses) ; les aires de passage à l’accueil temporaire de communautés nomades suisses  ; les aires de transit à l’accueil temporaire des autres communautés nomades (formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger).… Lire la suite

La responsabilité de la Confédération pour un retard à statuer

TF, 18.12.2018, 2C_218/2018

Le justiciable qui veut actionner l’État pour déni de justice doit, au préalable, avoir interpellé l’autorité et déposé un recours pour déni de justice. Néanmoins, le justiciable qui interpelle l’autorité à de nombreuses reprises mais ne dépose pas de recours pour déni de justice, peut, s’il est de bonne foi, actionner l’État. Il pourra toutefois voir son indemnité réduite en raison de cette faute.

Faits

Un ressortissant brésilien dépose une demande d’asile en Suisse en 2001 avant de commencer des études de droit en 2004. A plusieurs reprises entre 2001 et 2009, le requérant s’informe de l’avancée de la procédure concernant sa demande d’asile et requiert qu’elle soit traitée plus rapidement ; il se rend notamment en personne auprès du Secrétariat d’État à deux reprises. Le 14 janvier 2013, l’asile lui est finalement accordé.

Le ressortissant brésilien actionne la Confédération qui, en raison du retard à statuer, l’aurait empêché de travailler pendant toute la durée de la procédure d’asile. En raison de cette absence de salaire, la Confédération lui devrait plus de CHF 4 millions à titre de dommages-intérêts.

Le Tribunal administratif fédéral déboute l’intéressé en lui reprochant de n’avoir pas déposé de recours pour déni de justice durant la procédure d’asile.… Lire la suite

L’inexploitabilité de la vidéosurveillance d’employés par la police

ATF 145 IV 42 | TF, 20.12.2018, 6B_181/2018*

La mise en place d’une vidéosurveillance par la police constitue une mesure de contrainte qui aurait dû être ordonnée par le ministère public avec l’aval du tribunal de mesure de contrainte. L’accord de l’employeur, qui désire surveiller ses employés suspectés de vol, ne constitue pas un consentement à la mise en place d’une telle mesure. Dès lors que la police a installé la vidéosurveillance sans respecter ces exigences légales, les informations recueillies sont absolument inexploitables et doivent être détruites. 

Faits

Un gérant d’une Sàrl dépose une plainte pénale contre inconnu en raison de soupçons de vol d’argent liquide dans la caisse de son entreprise. La police installe une vidéosurveillance dans les locaux de l’entreprise avec l’accord des deux gérants de la société, mais sans en informer les employés.

Grâce à cette vidéosurveillance, le Ministère public du canton de Soleure dresse un acte d’accusation contre le voleur visible sur les vidéos. Alors que le tribunal de première instance l’acquitte, l’Obergericht le condamne. En effet, selon la seconde instance cantonale, la vidéosurveillance installée par la police ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l’art. 280 CPP en raison de l’accord des gérants.… Lire la suite