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La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

ATF 146 I 115TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*

Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Faits

Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP.… Lire la suite

La disparition de la pertinence vraisemblable en cours de procédure

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 janvier 2021, 2C_232/2020.

TAF, 02.03.2020, A-2859/2018

Il n’est pas exclu, à titre exceptionnel, que la condition de la pertinence vraisemblable disparaisse en cours de procédure d’assistance administrative en raison de l’évolution des circonstances. Il revient à la partie qui entend s’en prévaloir de le démontrer.

Faits

La Direction générale des finances publiques française (DGFiP) adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Elle sollicite la transmission de différents documents bancaires concernant un contribuable qu’elle estime résident fiscal français afin de procéder à un redressement fiscal. Dans sa demande, la DGFiP expose que le contribuable fait initialement l’objet d’un contrôle fiscal au motif qu’il se déclare résident d’un État tiers alors que des investigations permettraient d’établir son domicile fiscal en France.

Dans la procédure fiscale en France, la DGFiP informe le contribuable que son contrôle fiscal est clôturé sans rectification. Le contribuable aurait fourni des explications convaincantes permettant de démontrer qu’il n’est pas résident fiscal français, sous réserve de la transmission de nouvelles informations dans la procédure d’assistance.

Par décision finale, l’AFC accorde l’assistance.… Lire la suite

La validité de l’initiative populaire “La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables !”

ATF 144 I 193TF, 18.04.2018, 1C_221/2017*

L’initiative cantonale « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » est contraire à la garantie de l’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En mettant une pression financière sur la Ville de Berne pour que celle-ci cesse de financer la Reitschule et fasse cesser l’affectation de ce bien-fonds comme centre culturel, elle la dissuade de manière inadmissible d’exercer son autonomie dans le domaine de la promotion de la culture.

Faits

L’initiative cantonale bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » propose une modification de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges de sorte qu’une commune voie certaines prestations réduites de manière importante tant que subsistent sur son territoire une ou plusieurs installations au sens de l’annexe III de la loi, dont découlent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public qui ne peuvent être complètement évités que par l’engagement de ressources considérables.

Comme «  Equipements ou installations dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public ne pouvant être complètement écartés que moyennant le recours à des ressources considérables », l’annexe III proposée par l’initiative désigne uniquement l’affectation actuelle ou toute affectation future comparable du bien-fonds de la Reitschule à Berne.… Lire la suite

Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC)

ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017*

La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non.

Faits 

Un couple met fin à une relation de quelques mois. La femme est toutefois harcelée par son ex-compagnon. En effet, ce dernier l’espionne et tente d’entrer en contact avec elle et son entourage par divers moyens. Deux ans après la rupture, l’ex-compagne porte alors plainte pour atteinte à la personnalité contre le harceleur – ou « stalker » -, se fondant sur l’art. 28b CC. Elle souhaite notamment qu’une interdiction de contact et de périmètre soient prononcées.

Le Tribunal de district, puis le Tribunal cantonal schwyzois, donnent droit à la demande.… Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite