Articles

Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain

TF, 27.04.2023, 1C_115/2022*

Pour reconnaître l’existence d’un parc naturel périurbain (art. 23h LPN), il faut que celui-ci soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. Le droit fédéral n’exige une garantie contraignante – notamment par un plan d’affectation – qu’en ce qui concerne la zone centrale. La zone de transition quant à elle ne doit pas nécessairement être concrétisée par un plan d’affectation.  

Faits

L’Etat de Vaud et plusieurs communes ont créé une association dans le but de réaliser le parc naturel périurbain (PNP) au sens de l’art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs. Le PNP est prévu sur le territoire de la commune de Lausanne, dans les forêts du Jorat, à proximité de l’agglomération lausannoise.

Sur la base des art. 20 ss aLPNMS-VD (acte abrogé au 1er janvier 2023 et remplacé par la LPrPNP-VD du 30 août 2022), le Département cantonal vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) adopte la décision de classement, composée d’un plan et d’un règlement, de la zone centrale du PNP. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) accorde le label « Parc » au PNP en question (cf.… Lire la suite

La forme juridique des agglomérations et l’autonomie communale

TF, 24.08.2022, 1C_636/2020

L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.

Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.

Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.

Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La présomption de connaissance de la Suisse pour la naturalisation

ATF 146 I 83TF, 13.11.19, 1C_337/2019*

Une disposition cantonale introduisant une présomption selon laquelle le critère de naturalisation relatif à la connaissance des conditions de vie en Suisse est rempli dès lors que le requérant a effectué tout son cursus scolaire obligatoire dans le pays n’est pas arbitraire et ne porte pas atteinte aux principes de primauté du droit fédéral et de l’autonomie communale.

Faits

En octobre 2017, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville édicte une nouvelle loi cantonale sur la nationalité (ci-après la LN/BS), afin de se conformer à la modification de la Loi fédérale sur la nationalité (LN) intervenue en 2014. La LN/BS contient notamment un § 11 intitulé « Familiarité avec les conditions de vie locales et en Suisse » (Vertrautsein mit den schweizerischen und örtlichen Lebensverhältnissen),  dont l’al. 1 précise les différentes conditions. La première est donnée au § 11 al. 1 let. a LN/BS et exige des requérants qu’ils possèdent des connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de base aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le § 11 al. 2 LN/BS précise que cette condition est présumée remplie lorsque le requérant a effectué l’intégralité de sa scolarité obligatoire en Suisse, dont tout le niveau secondaire I dans le canton de Bâle-Ville.Lire la suite

La validité de l’initiative populaire “La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables !”

ATF 144 I 193TF, 18.04.2018, 1C_221/2017*

L’initiative cantonale « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » est contraire à la garantie de l’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En mettant une pression financière sur la Ville de Berne pour que celle-ci cesse de financer la Reitschule et fasse cesser l’affectation de ce bien-fonds comme centre culturel, elle la dissuade de manière inadmissible d’exercer son autonomie dans le domaine de la promotion de la culture.

Faits

L’initiative cantonale bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » propose une modification de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges de sorte qu’une commune voie certaines prestations réduites de manière importante tant que subsistent sur son territoire une ou plusieurs installations au sens de l’annexe III de la loi, dont découlent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public qui ne peuvent être complètement évités que par l’engagement de ressources considérables.

Comme «  Equipements ou installations dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public ne pouvant être complètement écartés que moyennant le recours à des ressources considérables », l’annexe III proposée par l’initiative désigne uniquement l’affectation actuelle ou toute affectation future comparable du bien-fonds de la Reitschule à Berne.… Lire la suite

L’autonomie des communes scolaires zurichoises

ATF 143 I 272 – TF, 03.04.2017, 2C_756/2015*

Faits

Lors de la révision complète de la loi cantonale sur les communes, le Grand Conseil du canton de Zurich adopte la disposition suivante (§ 3) : « Les communes politiques s’organisent comme des communes à assemblée communale ou à parlement. Les communes à parlement se chargent également des tâches des communes dans le domaine de l’école et de l’apprentissage (al. 2). Les communes scolaires s’organisent comme des communes à assemblée communale (al. 3) ».

La révision inclut également une disposition transitoire qui prévoit que les communes scolaires qui se trouvent complètement ou partiellement sur le territoire de communes politiques à parlement doivent être dissoutes d’ici le terme de la prochaine législature ordinaire suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Après l’échéance du délai référendaire, les autorités cantonales promulguent et publient la loi. Quatre communes scolaires ainsi que six communes politiques forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit examiner si la nouvelle réglementation respecte la garantie de l’autonomie communale telle qu’elle est instituée dans le canton de Zurich.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral analyse si le droit constitutionnel cantonal introduit des garanties en faveur des communes dans le domaine litigieux.… Lire la suite