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La recevabilité d’une action cumulée à une action en libération de dette

TF, 06.07.2022, 4A_592/2021*

L’action cumulée à une action en libération de dette n’est admissible que si elle n’est pas elle-même soumise à la tentative de conciliation préalable ; la recevabilité devant être examinée séparément pour chacune des deux actions. Néanmoins, il y a lieu de faire une exception pour l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action en libération de dette.

Faits

Un créancier prête CHF 250’000 à un débiteur moyennant la remise d’une cédule hypothécaire au porteur. À l’échéance du prêt, le débiteur ne rembourse que CHF 200’000 estimant que le créancier lui a remis partiellement la dette pour un montant de CHF 50’000.

Le créancier met le débiteur aux poursuites pour ce montant de CHF 50’000. Suite à l’opposition du débiteur, le créancier en obtient la mainlevée provisoire. Le débiteur introduit dès lors une demande en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), laquelle ne doit pas être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let. e ch. 1 CPC) – et conclut (i) à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas le débiteur du montant de CHF 50’000 et (ii) à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire.Lire la suite

Les conséquences d’un cumul d’actions prohibé par la loi

TF, 07.04.2020, 4A_522/2019

Lorsqu’un cumul d’actions ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 90 CPC, le tribunal peut disjoindre les causes (art. 125 let. b CPC).

Faits

Une employée ouvre action devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève contre la société qui l’employait. Elle prend des conclusions à hauteur de CHF 538’157, dont CHF 21’285 à titre d’indemnité pour violation de la loi sur l’égalité.

La société soulève l’exception d’irrecevabilité. En effet, la procédure simplifiée s’appliquerait indépendamment de la valeur litigieuse dès lors que le litige relève de la loi sur l’égalité (art. 243 al. 2 let. a CPC). La demande cumulerait ainsi une action soumise à la procédure simplifiée et une autre action soumise à la procédure ordinaire. Or un pareil cumul serait prohibé selon l’art. 90 let. b CPC.

Son exception est rejetée tant par le Tribunal que par la Cour de justice.

Saisi par la société, le Tribunal fédéral en profite pour préciser les conséquences d’un cumul d’actions contraire à l’art. 90 let. b CPC.

Droit

L’art. 93 al. 1 let. b LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.… Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite

L’action partielle en cas de cumul objectif d’actions

ATF 144 III 452TF, 28.08.18, 4A_442/2017*

En cas d’action partielle fondée sur un cumul objectif d’actions, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’indiquer dans quel ordre et/ou quelle étendue les différentes prétentions sont invoquées. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345). 

Faits 

Une banque introduit une action en responsabilité fondée sur le droit des sociétés auprès du Tribunal de commerce du canton d’Argovie. L’action est dirigée contre l’administrateur d’une société en faillite, l’organe de révision de cette même société, ainsi que la société agissant en qualité d’organe de fait de la société en faillite.

Dans sa demande, la banque conclut au paiement par les défendeurs, solidairement responsables, de la somme de CHF 3’000’000, plus intérêts à 6 %, sous réserve d’une action ultérieure (la totalité des dommages s’élevant à près de CHF 6’000’000 au total).

Après s’être déclaré compétent à raison du lieu, le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur la demande. Selon le tribunal argovien, le recourant aurait soulevé six postes de dommage, se basant sur différents complexes de faits (à savoir plusieurs violations de leurs obligations par les défendeurs) sans préciser l’ordre et l’étendue des prétentions.… Lire la suite

L’action partielle lors d’une lésion corporelle

ATF 143 III 254TF, 24.05.17, 4A_26/2017*

Faits

Une personne subit un accident de la route et dépose une action partielle en dommages-intérêts et en réparation du tort moral contre l’assureur RC du responsable. Le Tribunal de commerce de Zurich admet la demande. L’assureur recourt au Tribunal fédéral en estimant que les conclusions de l’action partielle ne sont pas suffisamment déterminables. Le Tribunal fédéral doit ainsi examiner les conclusions à prendre lors d’une action partielle.

Droit

Une seule conclusion tendant au paiement d’une somme d’argent n’est en soi pas individualisable et peut reposer sur plusieurs objets du litige. Dans une telle hypothèse, le principe d’individualisation des conclusions n’est pas respecté. En revanche, une conclusion est sans autre admise si elle repose sur un seul objet du litige. Déterminer s’il existe plusieurs objets du litige dépend de l’état de fait et de la prétention matérielle invoquée. En l’espèce, le demandeur s’est fondé sur l’art. 46 CO (dommage en cas de lésion corporelle) et sur l’art. 47 CO (tort moral).

La doctrine distingue l’action partielle improprement dite et proprement dit. Par une action partielle proprement dite, le demandeur fait valoir un montant partiel de l’ensemble de son préjudice.… Lire la suite