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Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente

ATF 142 III 788TF, 09.12.16, 4A_150/2016*

Faits

Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.

Droit

L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.

Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.… Lire la suite

L’action partielle en cas de plusieurs prétentions divisibles et le cumul d’actions

ATF 142 III 683TF, 18.08.16, 4A_99/2016*

Faits

Une banque licencie un de ses directeurs. Celui-ci réclame alors le paiement des bonus des trois années précédentes qu’il n’a pas reçus, soit la somme de 480’000 francs. Après l’échec de la conciliation, il dépose une action partielle devant le tribunal des prud’hommes pour la somme de 30’000 francs en se réservant le droit de rechercher la banque pour le reste. Il ne précise pas pour quelle année et à quel montant des bonus se rapportent les 30’000 francs. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal font droit à sa requête. La banque saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’individualisation des prétentions découlant d’une action partielle.

Droit

Selon l’art. 86 CPC, « une prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Sous réserve de l’abus de droit, la loi impose uniquement la divisibilité de la prétention réclamée, ce qui est toujours rempli lors d’une action tendant au versement d’une somme d’argent. L’objet d’une telle action n’est en soi pas individualisable et le demandeur doit donc indiquer l’état de fait sur lequel il se base pour déduire sa prétention. Le juge peut alors déterminer s’il existe un ou plusieurs objets du litige, indépendamment du fait que les prétentions soient réunies dans une seule conclusion.… Lire la suite