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La demande d’instauration d’un curateur ou d’une curatrice de représentation pour l’enfant

ATF 147 III 451 | TF, 07.10.2020, 5A_123/2020*

Lorsqu’un·e enfant demande qu’un curateur ou une curatrice de représentation lui soit instauré·e (art. 299 al. 3 CPC), le refus éventuel constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure matrimoniale. Cette décision est susceptible de recours, puisqu’elle est de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant (art. 93 al. 1 lit. a LTF). En l’espèce, le recours étant dirigé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, les motifs sont limités (art. 98 LTF).

Faits

Des époux, parents de deux filles nées en 2005 et 2010, entament une procédure de divorce. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, est instaurée en faveur des enfants. Leur mère réclame la garde exclusive, avec un droit de visite de leur père. Pendant la procédure, la mère trouve un nouvel emploi dans le canton de Schwyz et compte s’y établir avec ses filles dès le 1er septembre 2019.

Le conseil du père informe le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que la fille aînée, alors âgée de treize ans, a contacté une avocate pour la représenter dans la procédure de divorce de ses parents.… Lire la suite

La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La seconde partie de cet arrêt qui traite de l’autorité parentale exclusive a été résumée ici : www.lawinside.ch/253/

Faits

Un requérant d’asile débouté est père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide sociale et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère. Le père recourt en faisant notamment valoir que l’autorité aurait dû désigner une curatelle de représentation sur son enfant durant la procédure.

Droit

Selon l’art. 299 al. 2 lit. a CPC et l’art. 314abis al. 2 lit. b CC, l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle de représentation lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution l’autorité parentale.… Lire la suite