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Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration

ATF 146 IV 364TF, 15.09.2020, 6B_639/2020*

À défaut de procuration, le recours en matière pénale déposé par un avocat pour son mandant est irrecevable, même lorsque celui-ci est injoignable et que l’avocat assurait sa défense obligatoire dans le cadre de la procédure cantonale.

Faits

La Juge de police de l’arrondissement fribourgeois du Lac condamne par défaut un conducteur à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Son défenseur d’office dépose une annonce et une déclaration d’appel. Le Tribunal cantonal refuse toutefois d’entrer en matière au motif que le délai pour former appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’ont pas commencé à courir, le jugement par défaut n’ayant pas pu être notifié personnellement au conducteur.

L’avocat ayant recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Président de la Cour de droit pénal l’invite à produire une procuration. L’avocat répond toutefois n‘avoir jamais rencontré ou eu de contacts avec son client. Il estime pouvoir agir valablement sans procuration.

Droit

Les mandataires qui représentent une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al.Lire la suite

Le défaut en procédure simplifiée

ATF 146 III 297 | TF, 20.05.2020, 4A_85/2020*

En procédure simplifiée, lorsque la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience (art. 245 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de convoquer les parties à une nouvelle audience par application analogique de l’art. 223 al. 1 CPC.

Faits

Un locataire ouvre une action en procédure simplifiée contre son propriétaire et lui réclame CHF 10’000. Le propriétaire ne se présentant pas à l’audience de conciliation, une autorisation de procéder est délivrée au locataire. Celui-ci dépose son écriture de demande sous la forme d’une formule mise à disposition par le Conseil fédéral (art. 400 CPC). Il y expose sommairement sa position.

Le Tribunal convoque les parties à une audience, laquelle est reportée à la demande du propriétaire. Néanmoins, le propriétaire ne se présente pas à l’audience fixée ultérieurement sans présenter d’excuses.

En application des règles sur le défaut, sur la base du dossier versé à la procédure par le locataire, le Tribunal condamne le propriétaire à lui verser l’entier du montant réclamé. Sur appel du propriétaire, qui se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, la Cour suprême du canton de Thurgovie confirme cette décision.… Lire la suite

L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage

TF, 25.02.2019, 4A_38/2018

L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.

Faits

Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.

À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.

L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art.Lire la suite

La répartition entre le bailleur et le locataire des frais liés à la désinfestation de punaises de lit

TF, 11.10.2018, 4A_395/2017

Lorsqu’un locataire ne peut pas utiliser la chose louée à cause de punaises de lit, une réduction totale du loyer peut être justifiée selon les circonstances. Dans pareille situation, la congélation des effets personnels des locataires constitue un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden). La prise en charge des coûts de cette congélation s’apprécie non pas à la lumière des règles sur la remise en état de la chose louée mais des règles sur la réparation du dommage causé au locataire. 

Faits

Un couple et leurs deux jumelles de 3 ans sont locataires d’un appartement. Ils découvrent en avril 2014 des punaises de lit. Une entreprise mandatée par la bailleresse vient procéder à la désinfestation de l’appartement les 12 et 22 mai 2014. En juin, les locataires constatent que les punaises de lit sont toujours présentes si bien que l’entreprise revient les 16 et 26 juin 2014. L’entreprise aura besoin de venir une troisième fois les 10 et 17 juillet 2014 pour venir à bout des punaises. Le 24 juillet, un rapport de détection cantine confirme l’absence de punaises.  Le couple et leurs jumelles ont dû quitter le logement du 11 mai au 26 juillet 2014.… Lire la suite

L’exercice du droit à la réparation pour des défauts affectant les parties communes d’une PPE

ATF 145 III 8 | TF, 18.09.2018, 4A_71/2018*

Le droit à la réparation est indivisible. En tant que tel, il permet à son titulaire d’obtenir une réparation complète (et non limitée à la quote-part) des défauts apparaissant sur des parties communes d’une propriété par étage.

Faits

Un bien immobilier est constitué en 44 parts d’étage. Ces 44 parts sont aliénées à différents acquéreurs, lesquels forment une propriété par étage. Les acquéreurs sont mis contractuellement au bénéfice de droits à la réfection de la chose acquise. Des défauts apparaissent sur les parties communes de la propriété par étage.

La communauté des propriétaires d’étage décide d’ouvrir action contre le vendeur afin d’obtenir une avance des frais de réparation. Dans cette perspective, environ 30 propriétaires d’étage (soit une majorité des propriétaires d’étage mais pas la totalité) cèdent leur droit à la réfection à la communauté des propriétaires d’étages. Les tribunaux de première et de deuxième instance cantonale condamnent le vendeur à s’acquitter d’une avance de frais correspondant au montant nécessaire pour une élimination totale des défauts affectant les parties communes.

Le vendeur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la communauté des propriétaires d’étage est au bénéfice d’une prétention portant sur une élimination totale des défauts ou uniquement sur une élimination correspondant aux droits cédés.… Lire la suite