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Indemnité du défenseur d’office : interdiction de la reformatio in pejus ?

ATF 149 IV 91 | 26.01.2023, 6B_1362/2021*

La réduction par l’autorité de recours de l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Faits

Le Ministère public cantonal vaudois Strada désigne deux avocats comme défenseurs d’office de deux prévenus. Dans son jugement, le Tribunal de police fixe leurs indemnités respectives à CHF 5’327,90. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette les recours des avocats contre leurs indemnités, réduit le montant alloué en première instance et fixe à CHF 2’304,35 le montant de leurs indemnités respectives pour la procédure d’appel.

L’un des avocats saisit le Tribunal pénal fédéral, qui transmet le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Celui-ci est notamment amené à examiner pour la première fois la question de l’interdiction de la reformatio in pejus à l’indemnité allouée au défenseur d’office.

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par souligner que lorsque l’indemnité est fixée par une autorité de première instance dont la décision fait ensuite l’objet d’un recours, on ne se trouve pas dans l’hypothèse de l’art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours au Tribunal pénal fédéral. C’est donc le Tribunal fédéral qui est compétent en l’espèce (ATF 140 IV 213).… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art.Lire la suite

Le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 154 | TF, 16.03.2017, 6B_370/2016*

Faits

Au terme de la procédure de première instance, le Tribunal criminel lucernois acquitte le prévenu. Les frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui dispose du statut de victime, sont mis à charge de l’Etat.

Contre ce jugement, la victime fait appel auprès du Tribunal cantonal lucernois. L’acquittement du prévenu est confirmé. Les frais du conseil juridique gratuit de la victime sont, pour l’ensemble de la procédure, mis à sa charge dans la mesure où sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 138 CPP). Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de l’Etat et de la victime par moitié.

La victime forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la victime peut être tenue au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit.

Droit 

D’après l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnisation du défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art.Lire la suite

La détermination de la liste de frais du défenseur d’office

ATF 143 IV 214 | TF, 10.04.17, 6B_824/2016*

Faits

Après un recours au Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne un prévenu pour avoir mis en danger la vie d’autrui à une peine privative de liberté de 28 mois. Il l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Par décision séparée, il octroie une indemnité de CHF 110’000.- à son défenseur d’office pour la 2ème procédure devant le Tribunal cantonal. Le ministère public saisit le Tribunal fédéral et conclut à ce que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre. Il estime également que l’indemnité au défenseur doit s’élever à CHF 53’000.-. Le Tribunal fédéral est alors amené à clarifier les principes de rétribution de l’avocat d’office.

Droit

Selon la jurisprudence, l’avocat d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat pour ses frais. Cette créance n’englobe pas toutes les opérations de l’avocat, mais seulement celles nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu. Ce principe détermine l’ampleur qualitative et quantitative du travail du défenseur qui doit être en lien de causalité avec la défense des intérêts du mandant dans la procédure pénale et rester dans un rapport de proportionnalité. Pour fixer l’indemnité, l’autorité doit se baser sur le temps d’un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente.… Lire la suite