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La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (2/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Dans l’analyse d’un dol (art. 28 CO), il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle légèreté de la dupe ; seul est pertinent le comportement du cocontractant. Cela étant, lorsqu’une partie se fait conseiller par un expert, le cocontractant est en droit de partir du principe que celle-ci dispose des connaissances nécessaires et ne nécessite donc pas d’information supplémentaire. Pour le surplus, savoir ce que signifie une déclaration « immédiate » selon l’art. 107 al. 2 CO dépend de la relation contractuelle du cas d’espèce et des intérêts des parties. En principe, une telle déclaration est également nécessaire en application de l’art. 108 CO.

La première partie de cet arrêt traite de recevabilité de la demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce. Vu son importance, elle a fait l’objet d’un résumé à part (LawInside.ch/506).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Un expert externe conseil la commune dans ce choix. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter.… Lire la suite

L’envoi par fax d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 110 et 354 CPP)

ATF 142 IV 299TF, 28.06.2016, 6B_1154/2015*

Faits 

Suite à sa condamnation par ordonnance pénale, un prévenu détenu en Allemagne forme opposition par le biais de son avocat. L’opposition est envoyée par fax. Le ministère public constate que l’opposition n’est pas valable. Le prévenu recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci déclare le ministère public incompétent pour constater l’invalidité de l’opposition (TF, 16.12.2014, 6B_756/2014) et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal pénal, puis le Tribunal cantonal sur recours constatent à nouveau l’invalidité de l’opposition. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’envoi de l’opposition par fax satisfait aux exigences de forme légales, si l’ordonnance pénale aurait dû contenir plus d’indications au sujet de la forme et de l’envoi de l’opposition et si le ministère public aurait dû accorder au prévenu un délai de grâce pour faire parvenir son opposition sous une autre forme.

Droit

Le prévenu peut faire opposition à une ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP). Lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art.Lire la suite