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La restitution du délai pour recourir au Tribunal fédéral

ATF 149 IV 97 | TF, 22.11.2021, 6B_1079/2021*

Même une condamnation lourde prononcée en appel ne suffit pas à justifier la restitution du délai de recours au sens de l’art. 50 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral fait une interprétation stricte de cette norme, indépendante du domaine du droit et des points attaqués.

Faits

Le Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel formé par un prévenu contre le jugement le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant cinq ans et prononçant son expulsion de Suisse pour cinq ans.

Le défenseur du prévenu introduit un recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal cantonal avec un jour de retard. Le Tribunal fédéral est dès lors amené à se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

L’art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une partie doit se laisser imputer la faute de son avocat·e (ATF 143 I 284, résumé in LawInside.ch/449/).… Lire la suite

Le délai de recours contre une ordonnance de blocage de compte

ATF 147 IV 137 | TF, 25.11.2020, 1B_537/2019*

Le délai de 10 jours pour recourir contre une ordonnance de blocage de compte commence à courir avec la notification écrite de l’ordonnance au titulaire du compte.

Faits

Le 30 avril 2019, le Ministère public du canton de Schwyz ordonne le blocage du compte bancaire d’un prévenu notamment soupçonné d’escroquerie. Le Ministère public impose à la banque en question une obligation provisoire de garder le silence sur l’existence de la procédure. Trois semaines plus tard, l’enquête pénale est transférée au Ministère public du canton de Saint-Gall.

Le 13 juin 2019, le Ministère public délie la banque de l’obligation de garder le silence.

Le 17 juin 2019, une avocate de l’étude qui défend le prévenu se renseigne par téléphone auprès du Ministère public de Saint-Gall sur les raisons du blocage de compte. Lors de la conversation téléphonique, ni la date du blocage de compte, ni l’autorité l’ayant ordonné, ni les détails sur le contenu des mesures de contraintes ne sont mentionnés. Onze jours après cet entretien téléphonique, le prévenu requiert la consultation du dossier, et l’ordonnance du 30 avril 2019 lui est notifiée le 10 juillet 2019.

Le 19 juillet 2019, le prévenu recourt contre le blocage de compte auprès de la Chambre d’accusation du canton de Saint-Gall, qui n’entre pas en matière.… Lire la suite

La preuve du respect du délai lors du dépôt dans une boîte postale

TF, 07.02.2020, 6B_157/2020

Lorsqu’un pli est déposé dans une boîte postale, l’avocat doit s’attendre à ce qu’il ne soit pas enregistré le jour même. Le fait d’indiquer, le lendemain de l’échéance du délai, que le dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable n’est pas suffisant pour renverser la présomption résultant de la date du sceau postal.

Faits

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre d’un prévenu irresponsable. Le jugement est confirmé sur ce point en appel et le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le mémoire de l’avocat du prévenu est daté du 3 février 2020 – dernier jour du délai pour recourir – mais c’est la date du lendemain qui figure sur le sceau postal. Par courrier du 4 février 2020, l’avocat du recourant expose que le recours a été expédié dans les délais et que son dépôt a été filmé au moyen d’un téléphone portable, document qu’il tient à disposition du Tribunal fédéral. Ce dernier est dès lors amené à se prononcer sur le respect du délai de recours.

Droit

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète (art.Lire la suite

Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.… Lire la suite

La bonne foi dans l’indication erronée d’un délai de recours

ATF 141 III 270 | TF, 17.06.2015, 5A_878/2014*

Faits

Dans le cadre d’une action révocatoire faisant suite à un prononcé de faillite d’une société anonyme, les défendeurs obtiennent du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur une procédure pénale parallèle. Le jugement incident a été notifié le 22 mai 2014 aux parties. Dans la section consacrée aux voies de droit, le jugement indiquait que les parties pouvaient déposer un recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision.

Par recours déposé le 19 juin 2014 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, le demandeur conclut à l’annulation du jugement incident de suspension. La Chambre des recours déclare le recours irrecevable, faute d’avoir été déposé dans les 10 jours qui suivent la notification du jugement incident conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Contre cette décision, le demandeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il demande que l’arrêt de la Chambre des recours soit annulé et que celle-ci entre en matière sur son recours, en vertu du principe de la protection de la bonne foi.… Lire la suite