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La notification de l’appel (art. 312 CPC)

ATF 143 III 153TF, 14.03.17, 4A_595/2016*

Faits

Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.

Droit

Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».

La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité.… Lire la suite