Articles

“Détention organisationnelle” et responsabilité de l’État 

TF, 25.04.2023, 2C_523/2021*

Le placement temporaire d’une personne atteinte de troubles psychiques et définitivement condamnée à une mesure dans un établissement de détention avant son transfert dans un établissement adapté n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, aussi longtemps que cela est nécessaire pour trouver un établissement approprié (détention dite “organisationnelle”). 

En l’espèce, la détention organisationnelle d’un prévenu pendant 17 mois, dans l’attente d’un placement dans un établissement approprié pour l’exécution de la mesure ordonnée, constitue une violation de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Par conséquent, le prévenu a droit à une réparation (art. 5 par. 5 CEDH). 

Faits

Par jugement du 9 décembre 2014, le Tribunal régional de Berne-Mittelland ordonne à l’encontre d’un prévenu un traitement ambulatoire (art. 63 CP), celui-ci ayant été jugé irresponsable au moment des faits en raison d’une schizophrénie paranoïde.

En avril 2015, le prévenu est placé en détention provisoire en raison de soupçons de nouvelles infractions. Le 2 novembre 2015, le prévenu est placé en exécution anticipée de mesures (art. 236 CPP) à la prison de Thorberg, dans le canton de Berne. Par la suite, le prévenu est transféré dans divers établissements pénitentiaires, et notamment dans la prison de Burgdorf dès le 7 mars 2016 suite à des problèmes de comportement survenus à la prison de Thorberg.… Lire la suite

L’examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 80a LEI)

TF, 15.09.2023, 2C_457/2023*

Une personne détenue dans le cadre de la procédure Dublin ne renonce pas définitivement au contrôle judiciaire de sa détention par le simple fait de cocher une case en ce sens sur un formulaire. L’autorité judiciaire qui n’entre pas en matière sur la demande subséquente de contrôle viole le droit d’accès à un·e juge de la personne détenue.

Faits

Soupçonné de voyager sans titre de transport valable, un ressortissant marocain est contrôlé le 9 août 2023. Il ne présente pas de documents d’identité valables. Il ressort du système d’information Schengen qu’il est interdit d’entrée en Italie et aux Pays-Bas. Il est arrêté provisoirement sur ordre de l’Office des migrations de Bâle-Ville.

Le lendemain, le concerné dépose une demande d’asile pour la Suisse. Parallèlement, l’Office des migrations ordonne sa mise en détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEI) pour une durée de sept semaines. Le 21 août 2023, sa représentante juridique requiert le contrôle judiciaire de sa détention. L’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville n’entre pas en matière sur cette demande, au motif que le détenu aurait préalablement renoncé au contrôle judiciaire de sa détention.

Par la voie d’un recours en matière de droit public, le détenu saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’autorité précédente a violé le droit applicable en refusant d’entrer en matière sur la demande de contrôle judiciaire de sa détention.… Lire la suite

Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe

ATF 148 IV 292 | TF, 08.06.22, 6B_78/2022*

Le séjour préalable en milieu ouvert n’est pas une condition impérative à l’octroi du travail externe (art. 77a CP). En conséquence, un condamné qui n’a pas encore débuté l’exécution de sa peine peut se prévaloir de sa détention avant jugement pour demander que sa peine privative de liberté soit exécutée sous la forme de travail externe. 

Faits

En 2019, un homme est condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention provisoire déjà subie.

En 2021, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP) convoque le condamné pour qu’il exécute sa peine en régime de détention ordinaire dès 2022. Le précité requiert de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes (art. 77a CP).

Considérant qu’un tel régime ne peut être octroyé qu’au condamné ayant déjà débuté l’exécution de sa peine, respectivement que le séjour préalable en milieu ouvert est une condition impérative de l’octroi d’un tel régime, l’Office d’exécution des peines vaudois (OEP), puis le Tribunal cantonal sur recours, refusent la demande du condamné.… Lire la suite

La prescription de l’action en responsabilité de l’Etat pour des conditions de détention illicites

ATF 148 I 145 | TF, 12.05.2022, 2C_704/2021*

Un détenu ayant subi des conditions de détention illicites ne peut avoir connaissance effective de son dommage avant d’avoir quitté l’établissement concerné. Le délai de prescription relatif qui présuppose la connaissance effective du dommage ne commence donc pas encore à courir au moment de l’amélioration des conditions de détention au sein d’un même établissement.

Faits

À partir du mois de mai 2017, un homme prévenu de multiples infractions est détenu à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, sous le régime de la détention avant jugement. Le 5 juin 2018, il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Le même jour, il commence l’exécution de sa peine à la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré à la prison de la plaine de l’Orbe le 30 juillet 2018.

Le 30 juillet 2019, le détenu saisit le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande en constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Dans ce contexte, l’État de Vaud avait confirmé au détenu, par courrier du 29 juillet 2019, qu’il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 juillet 2020 en lien avec les prétentions de ce dernier, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise.… Lire la suite

La réparation du tort moral à la suite d’une privation de liberté d’un jour

ATF 146 IV 231TF, 13.06.2020, 6B_491/2020*

Toute privation de liberté, même d’un jour, d’une personne par la suite acquittée peut donner droit à une réparation du tort moral si elle revêt une certaine intensité et entraîne une atteinte grave à la personnalité de l’intéressé-e. À cet égard, l’art. 429 al. 1 let. c CPP peut s’appliquer non seulement en cas de privation de liberté injustifiée, mais également lorsque la procédure dure très longtemps ou si l’affaire est très médiatisée.

Faits

Le Strafgericht de Bâle-Ville reconnaît un prévenu coupable de complicité de lésions corporelles simples ainsi que de complicité d’injure. Il le condamne à une peine pécuniaire avec sursis, sous déduction d’un jour de privation de liberté. Peu après, l’instance supérieure acquitte le condamné. Cependant, elle rejette sa demande en réparation du tort moral subi, selon l’intéressé, en raison de sa privation de liberté de près de 24 heures, de la violation du principe de célérité ainsi que de la grande médiatisation de l’affaire.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser l’étendue du droit à une réparation du tort moral en cas d’acquittement. À cet égard, il doit notamment déterminer si une privation de liberté d’un jour peut déjà donner lieu à une telle réparation.… Lire la suite