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Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (2/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Dans l’analyse d’un dol (art. 28 CO), il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle légèreté de la dupe ; seul est pertinent le comportement du cocontractant. Cela étant, lorsqu’une partie se fait conseiller par un expert, le cocontractant est en droit de partir du principe que celle-ci dispose des connaissances nécessaires et ne nécessite donc pas d’information supplémentaire. Pour le surplus, savoir ce que signifie une déclaration « immédiate » selon l’art. 107 al. 2 CO dépend de la relation contractuelle du cas d’espèce et des intérêts des parties. En principe, une telle déclaration est également nécessaire en application de l’art. 108 CO.

La première partie de cet arrêt traite de recevabilité de la demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce. Vu son importance, elle a fait l’objet d’un résumé à part (LawInside.ch/506).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Un expert externe conseil la commune dans ce choix. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter.… Lire la suite