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L’homosexualité et l’interdiction de discrimination directe selon la LEg

ATF 145 II 153 | TF, 05.04.19, 8C_594/2018*

Une discrimination en raison de l’orientation sexuelle, notamment en cas d’homosexualité, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur le sexe des travailleurs selon la LEg (art. 3 LEg).

Faits

Un homme conclut un contrat de travail à durée déterminée avec l’Armée suisse. Peu avant l’expiration de son contrat, le travailleur postule à nouveau pour le même emploi. L’Armée suisse indique alors au travailleur qu’une prolongation de son contrat n’est pas possible, le poste en question n’existant que jusqu’à l’expiration de son contrat.

Faisant valoir que son orientation sexuelle – soit son homosexualité – est la cause du refus de la prolongation de son contrat, l’ex-employé demande alors à ce qu’une décision concernant la non-prolongation soit rendue. L’Armée suisse rend alors une décision, niant toute discrimination. L’ex-employé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Débouté, l’homme interjette recours auprès du Tribunal fédéral faisant valoir des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une discrimination en raison de l’orientation sexuelle peut constituer une discrimination directe selon l’art. 3 LEg.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par procéder à une interprétation de l’art.Lire la suite

L’égalité des sexes en matière salariale (art. 8 al. 3 Cst.)

ATF 142 II 49TF, 24.03.2016, 8C_376/2015*

Faits

La recourante a occupé le poste de directrice de l’office du personnel du canton. Initialement colloquée en classe 6, niveau d’expérience 4, elle bénéficia ensuite d’un traitement de classe 5, niveau d’expérience 6. Une promotion en classe 4 fut alors fixée comme objectif à moyen terme. Par la suite, les parties convinrent de mettre un terme aux rapports de travail, la recourante fut immédiatement libérée de son obligation de travailler et reçut une indemnité de départ ainsi qu’une prime de prestation.

Suite à un différend entre les parties au sujet du salaire pendant les rapports de service, le Conseil d’Etat, sur demande de la recourante, constata par décision que le canton n’avait pas discriminé la recourante et ne lui verserait en conséquence aucun arriéré de salaire. Après une tentative infructueuse de conciliation, puis le rejet de son recours par le Tribunal cantonal, la recourante recourt maintenant au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Tribunal cantonal aurait dû reconnaître une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre de la recourante.

Droit

L’art. 8 al. 3 Cst. impose d’octroyer à l’homme et à la femme un salaire égal pour un travail de valeur égale (cf.… Lire la suite