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Propos négationnistes de Dieudonné à Nyon : Condamnation confirmée

ATF 149 IV 170 | TF, 16.03.2023, 6B_777/2022*

En interprétant lors d’un spectacle le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé”, l’humoriste Dieudonné s’est rendu coupable de discrimination raciale. Le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ne protège pas des propos qui, sous le couvert de la satire, visent à minimiser les crimes nazis et tourner en dérision la souffrance des victimes de l’Holocauste.

Faits

Lors de spectacles donnés à Nyon et Genève en 2019, l’humoriste Dieudonné interprète notamment le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé“. L’avion se posant finalement sans dommage à la fin du sketch, il fait tenir les propos suivants au même personnage : “On a atterri là ? Il y a une boîte noire là-dessus ? Je crois que je suis mort“. Il tient ensuite publiquement des propos désobligeants à l’encontre du président d’une association juive, le traitant notamment de “négrier juif“.

Le Tribunal de police genevois condamne Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al.Lire la suite

La responsabilité pénale du détenteur d’un compte Facebook pour des propos publiés par des tiers

ATF 148 IV 188 | TF, 07.04.22, 6B_1360/2021*

Le détenteur d’un compte Facebook ne peut pas être condamné pour discrimination raciale en raison de commentaires « postés » sur sa page en réaction à l’une de ses publications, faute de connaissance des commentaires litigieux et en l’absence d’une base légale spécifique.

Faits

Une personnalité publique engagée politiquement partage un article de journal sur son compte Facebook. La publication, librement accessible par des tiers, donne lieu à des commentaires litigieux sur le « mur » Facebook de l’homme politique. Une association dénonce les commentaires, estimant que ceux-ci incitent à la haine envers les citoyen·ne·s musulman·e·s.

Plusieurs personnes à l’origine des commentaires sont identifiées et condamnées pour discrimination raciale par le Ministère public neuchâtelois. Quant au détenteur du compte Facebook, celui-ci est acquitté du chef de discrimination raciale par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, ce que la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel confirme.

Le Ministère public forme un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si le détenteur du compte se rend punissable de discrimination raciale faute d’avoir surveillé et effacé de son « mur » Facebook les commentaires litigieux de tiers.… Lire la suite

Une publication des Jeunes UDC bernois sur les “Tziganes étrangers” constitutive de discrimination raciale

ATF 148 IV 113 | TF, 10.03.2022, 6B_636/2020*

Le qualificatif de « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner ») renvoie à une catégorie générique désignant les Roms et les Sinti et donc à des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Une publication qui dénigre ce groupe de manière globale en lui prêtant un comportement insalubre et criminel viole dès lors l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.

Faits

Le 21 février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne publient sur Facebook et sur leur site internet un message critiquant un projet d’aires de transit pour les « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner »).

Cette publication comporte une illustration représentant une aire de transit sur laquelle s’entassent des déchets malodorants et où une personne à la peau légèrement foncée fait ses besoins en plein air. Un village avec un clocher figure en arrière-plan, alors qu’au premier plan un homme portant une casquette à croix suisse se bouche le nez avec dégoût.

L’illustration est notamment accompagnée du texte suivant : « Des millions dépensés pour la construction et l’entretien, de la saleté, des matières fécales, du bruit, des vols, etc. […] » (« Millionenkosten für Bau und Unterhalt, Schmutz, Fäkalien, Lärm, Diebstahl, etc.Lire la suite

Srebrenica : un cas d’application de la jurisprudence Perinçek

ATF 145 IV 23 | TF, 06.12.2018, 6B_805/2017*

Le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence Perinçek en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en lien avec des discours ou des textes traitant de sujets historiques et donc considérés d’intérêt général. Dans le cas particulier, les textes litigieux ne comportent pas d’incitation à la haine, à la violence ou à l’intolérance, ni de reproches à l’encontre des musulmans de Bosnie, de sorte que la condamnation pénale de leur auteur n’est pas nécessaire dans une société démocratique.

Faits

Dans deux articles parus dans un journal, respectivement sur une plateforme Internet, et dont le titre est « Srebrenica, comment se sont passées les choses en réalité » (traduction libre de l’italien) », un politicien écrit en particulier ce qui suit :

« la version officielle de Srebrenica est un mensonge ayant des fins de propagande, qui n’acquiert pas en véracité si elle est répétée à l’infini sans apporter la moindre preuve » ;

« les choses ne se sont pas passées de la façon dont certains ont essayé et essayent encore de nous faire croire » ;

« il y a effectivement eu un massacre, avec une petite différence toutefois, par rapport à la thèse officielle : les victimes du massacre étaient les Serbes » ;

« l’autre massacre, celui des musulmans, présente plusieurs aspects qui n’ont pas été clarifiés (plusieurs erreurs ont été découvertes en ce qui concerne le nombre total de victimes, et certaines personnes n’avaient rien à voir du tout avec Srebrenica) ».… Lire la suite

L’exigence d’un mobile discriminatoire dans l’art. 261bis al. 4 CP

ATF 145 IV 23TF, 06.12.2018, 6B_805/2017*

Sous l’angle subjectif, l’art. 261bis al. 4 CP (discrimination raciale) requiert que le fait de nier, minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité soit guidé par un mobile discriminatoire.

Faits

Dans deux articles parus dans un journal, respectivement sur une plateforme Internet, et dont le titre est « Srebrenica, comment se sont passées les choses en réalité » (traduction libre de l’italien) », un politicien écrit en particulier ce qui suit :

« la version officielle de Srebrenica est un mensonge ayant des fins de propagande, qui n’acquiert pas en véracité si elle est répétée à l’infini sans apporter la moindre preuve » ;

« les choses ne se sont pas passées de la façon dont certains ont essayé et essayent encore de nous faire croire » ;

« il y a effectivement eu un massacre, avec une petite différence toutefois, par rapport à la thèse officielle : les victimes du massacre étaient les Serbes » ;

« l’autre massacre, celui des musulmans, présente plusieurs aspects qui n’ont pas été clarifiés (plusieurs erreurs ont été découvertes en ce qui concerne le nombre total de victimes, et certaines personnes n’avaient rien à voir du tout avec Srebrenica) ».

Le tribunal de première instance tessinois (pretore) reconnaît le politicien coupable de discrimination raciale (art.Lire la suite