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La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995

ATF 141 V 667 | TF, 03.11.15, 9C_266/2015*

Faits

Un couple marié depuis 1993 divorce. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le jugement de divorce prévoit la répartition par moitié des prestations de sorties des conjoints. L’affaire est déférée au tribunal compétent pour qu’il statue sur le montant de la créance en partage de la prévoyance professionnelle.

Le prononcé sur le montant susmentionné est contesté devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de la méthode de détermination de la créance en partage de la prévoyance professionnelle pour des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prestation de libre passage (LFLP).

Droit

En cas de divorce, l’art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

La prestation de sortie calculée pour la durée du mariage correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage qui existait au moment du mariage (art.Lire la suite

La durée de la contribution d’entretien

ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage.… Lire la suite

L’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite

ATF 141 III 193 | TF, 24.06.2015, 5A_296/2014*

Faits

Un époux dépose une action en divorce contre son épouse. Le Tribunal d’arrondissement prononce le divorce et règle les effets accessoires encore litigieux. Il fixe notamment une contribution d’entretien en faveur de l’épouse qui devait être payée jusqu’à l’âge ordinaire de l’époux, soit 65 ans.

L’époux recourt ensuite jusqu’au Tribunal fédéral qui lui donne partiellement raison et renvoie l’affaire à la Cour cantonale, celle-ci devant recalculer la contribution d’entretien de l’épouse (TF, 5A_474/2013). A la suite de ce jugement, le Tribunal cantonal fixe la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse à 2’900 francs jusqu’au 30 juin 2014, puis à 1’119 francs jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge ordinaire de la retraite, et finalement à 860 francs jusqu’à la retraite de l’époux.

L’époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il s’oppose à ce que la contribution d’entretien soit versée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de son épouse. Il soutient principalement que le Tribunal cantonal n’aurait pas calculé les revenus de l’épouse dès l’âge de sa retraite et ne les aurait pas mis en relation avec ses besoins. Il se serait contenté d’affirmer, en se fondant sur un arrêt récent (TF, 5A_495/2013), que d’après l’expérience de la vie, les revenus diminuent à partir de la retraite.… Lire la suite

Le consentement de l’époux au transfert de copropriété en procédure de divorce (CC 201 et 204)

ATF 141 III 13 | TF, 18.12.2014, 5A_240/2014*

Faits

Deux époux sont en procédure de divorce. Le Tribunal de première instance du canton de Genève ordonne à l’époux de ne pas disposer de ses parts de copropriété sur ses biens immobiliers, sauf accord exprès de son épouse.

Malgré cette décision, l’époux fait une donation à sa fille d’une part de copropriété sur l’une de ses parcelles. S’ensuit une réquisition d’inscription au Registre foncier. Apprenant cette réquisition, l’épouse, copropriétaire de la parcelle, fait opposition. Le Registre foncier refuse l’inscription de la fille en raison du défaut du consentement de l’épouse à la donation.

La fille recourt alors à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l’art. 201 al. 2 CC – qui prévoit la restriction de la disposition des biens en copropriété des époux – en lien avec l’art. 204 al. 2 CC – qui prévoit la rétroactivité de la dissolution du mariage au jour de la demande.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 201 al. 2 CC à une procédure de divorce.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le pouvoir d’examen du Registre foncier se limite à un examen formel.… Lire la suite