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L’application de la LTrans aux documents relatifs à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche

ATF 147 II 137TF, 21.08.2020, 1C_643/2019*

Les documents relatifs à la composition et à la sélection du comité de direction d’un programme national de recherche (art. 7 al. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [O-LERI]) concernent de façon immédiate la procédure de décision sur les requêtes de subside pour projet de recherche. Par conséquent, ils entrent dans le champ d’application de la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 let. b LTrans).

Faits

En se fondant sur la LTrans, une association demande au Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de lui accorder l’accès à des documents suivants relatifs au programme national de recherche (PNR) 67 « Fin de vie » :

  1. Tous les documents concernant la composition et la sélection du comité de direction ;
  2. Tous les documents concernant les requêtes de subside pour projet de recherche rejetées ;
  3. Tous les documents concernant les requêtes de subside pour projet de recherche acceptées, pour tous les projets de recherche du programme ;
  4. Les noms des expertes et experts concernant les projets de recherche du programme.

Le FNS accorde à l’association un accès restreint aux documents concernant les requêtes acceptées (requête 3) puis, sur recommandation du Préposé à la transparence et à la protection des données, aux documents anonymisés concernant les requêtes rejetées (requête 2).… Lire la suite

Le droit d’accéder aux mesures des émissions d’une centrale nucléaire (LTrans)

ATF 144 II 91TF, 27.09.2017, 1C_394/2016*

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire a l’obligation de se procurer les données sur les mesures d’émission de gaz rares, aérosols et iode de la cheminée de la centrale nucléaire de Leibstadt auprès de l’exploitante de cette centrale et de remettre ces données à Greenpeace. Ces données constituent un document officiel (art. 5 LTrans). L’intérêt à la transparence prime en l’espèce l’intérêt privé à la non-divulgation des données de la société exploitant la centrale (art. 9 al. 2 LTrans cum art. 19 al. 1bis LPD). 

Faits

La fondation Greenpeace Suisse demande à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de lui donner accès aux données sur les émissions de la cheminée de la centrale nucléaire Leibstadt pendant la période du 1er janvier 2013 au 1er novembre 2014, en particulier de lui transmettre les « données EMI » (gaz rares, aérosols, iode) sous un format lisible.

L’IFSN rejette la demande au motif qu’elle n’est plus en possession des données (qu’elle détruit 30 jours après leur réception) et que l’exploitante de la centrale (Kernkraftwerk Leibstadt AG [KKL AG]) refuse de les lui transmettre à nouveau.

A la suite d’une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, l’IFSN rend une décision obligeant la KKL AG à lui transmettre les données EMI pour la période concernée, afin de pouvoir accorder à Greenpeace l’accès à ces données.… Lire la suite

L’accès à l’agenda Outlook d’un fonctionnaire haut placé (art. 6 LTrans)

ATF 142 II 324TF, 23.06.2016, 1C_14/2016*

Faits

Un journaliste requiert l’accès à l’agenda Outlook du directeur général de l’armement pour une période donnée, en application de la Loi sur la transparence (LTrans). L’Office fédéral de l’armement (armasuisse) n’accède que partiellement à sa requête.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours du journaliste contre cette décision. Armasuisse forme recours au Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si l’agenda Outlook du directeur général de l’armement est un document auquel l’accès doit être octroyé en vertu de la LTrans.

Droit

En vertu du principe de la transparence (art. 6 LTrans), toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Par “document officiel“, on entend toute information (1) enregistrée sur un quelconque support, (2) détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et (3) qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique (art. 5 al. 1 LTrans).

En l’espèce, la réalisation des deux premières conditions n’est pas contestée. La recourante fait en revanche valoir qu’au regard de l’art. 8 al. 2 LTrans (lequel prévoit que l’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base), un document qui ne constituerait la base d’aucune décision politique ou administrative, comme l’agenda Outlook du directeur général de l’armement, ne concernerait pas l’accomplissement d’une tâche publique au sens de l’art.Lire la suite