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La banque négligente et la cliente victime d’une fraude au président : qui est responsable ?

ATF 146 III 387 | TF, 06.08.2020, 4A_178/2019, 4A_192/2019*

Même si une employée d’une société est négligente lorsqu’elle se laisse duper par une fraude au Président, la banque doit restituer à la société les montants escroqués lorsque la banque a été négligente au point d’interrompre le lien de causalité entre la faute de la société et le dommage (le montant escroqué). Tel est en particulier le cas lorsque la banque ne respecte pas le système convenu de transmission d’ordres bancaires. Le fait que les ordres du prétendu CEO contiennent des fautes d’orthographe et que tant la fréquence que le montant des ordres soient insolites est également de nature à interrompre le lien de causalité.  

Faits

Une société ouvre des comptes auprès d’une banque suisse. Dans la documentation contractuelle d’ouverture des comptes, la société précise qu’elle est valablement représentée par la signature collective de deux personnes autorisées, dont notamment le CEO et la comptable. La société ne signe pas le formulaire l’autorisant à donner des ordres par courriel. De son côté, la banque s’oblige à vérifier la légitimation de sa cliente selon la diligence usuelle en affaires.

Pendant dix ans, la société effectue ses ordres par e-banking, et non par téléphone ou par courriel.… Lire la suite

Le courtier et le vendeur escroqués : qui est responsable ?

TF, 25.11.2019, 4A_329/2019, 4A_331/2019

Lorsque la partie défenderesse ignore la véracité de certains faits allégués, elle doit les contester et peut préciser qu’elle les conteste faute de les savoir exacts.

Le vol constitue par nature un cas de nécessité justifiant de se contenter d’une vraisemblance prépondérante. En revanche, la victime d’un vol devra généralement apporter la preuve stricte qu’à un moment donné, elle a été en possession de l’objet volé.

Faits

Des époux souhaitent vendre leur villa à Cologny, Genève. Ils concluent alors un contrat de courtage avec un courtier dont ils connaissent l’expérience professionnelle. Le contrat est signé par leur fils, avocat, qui les représente pour la conclusion du contrat. Ce contrat prévoit un prix de vente de CHF 32’000’000 avec une commission de 2 % en faveur du courtier.

Les parties conviennent par ailleurs oralement que le mandat doit être exercé avec discrétion. Le dossier ne doit notamment pas apparaître dans la presse. En effet, les époux avaient été sensibilisés, notamment par le courtier, du risque d’escroquerie lors d’une telle opération.

Après quelques visites infructueuses en raison du prix, le courtier publie deux ans plus tard une annonce sur l’un des plus grands portails immobiliers au monde sans en informer les époux.… Lire la suite

Réparation du dommage infligé à des biens culturels

Contribution de Me Philipp Fischer à l’occasion des cinq ans de LawInside.ch

Pour célébrer les cinq ans de LawInside.ch, nous avons demandé à des personnalités actives dans le monde juridique en Suisse romande et alémanique de commenter un arrêt comme contributeurs externes de LawInside.ch.

Comme sixième contributeur, nous avons le plaisir d’accueillir Me Philipp Fischer (LL.M. Harvard Law School). Associé et co-fondateur de l’Étude OBERSON ABELS SA, Me Fischer pratique le droit bancaire et financier, le droit de la protection des données ainsi que le droit des sociétés. Il est membre de la Commission de formation permanente de l’Ordre des avocats de Genève (président de 2015 à 2018) et de la Commission d’examens des avocats de Genève. 


Ordonnance de réparation n° ICC-01/12-01/15-236-tFRA du 17 août 2017 dans l’affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi

L’article 75 (1) du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) accorde aux victimes de destruction de leur patrimoine culturel un droit à la réparation du préjudice subi. La présente affaire concerne la destruction de bâtiments à caractère religieux et historique à Tombouctou (Mali) durant l’été 2012. La CPI octroie des réparations (de type individuelle et collective) en lien avec (i) les dommages causés aux bâtiments protégés, (ii) les pertes économiques indirectes et (iii) le préjudice moral.Lire la suite

La responsabilité fondée sur la confiance pour la délivrance d’un certificat

ATF 142 III 84 | TF, 02.02.2016, 4A_299/2015*

Faits

Une société est active en tant qu’intermédiaire financier sur le marché des devises. Elle gère l’argent que des clients déposent auprès d’elle, en les transférant vers d’autres sociétés qui investissent dans des systèmes pyramidaux (Ponzi) sans que les clients ne soient au courant.

Une société de certification délivre un certificat ISO à l’intermédiaire financier. Le certificat atteste que l’intermédiaire financier a introduit et appliqué un « système de management de la qualité (SMQ) » (Quality Management System). Par la suite, la Commission fédérale des banques (CFB) met l’intermédiaire financier en faillite en raison du fait que celui-ci accepte sans autorisation des dépôts du public.

Lors de la faillite, un client de l’intermédiaire financier ouvre action contre la société de certification. Il fonde sa prétention notamment sur la responsabilité fondée sur la confiance. En substance, le client estime que la société de certification n’aurait jamais dû délivrer un certificat à l’intermédiaire financier, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention du certificat. Il estime que la délivrance du certificat a permis à l’intermédiaire financier d’obtenir une plus grande quantité d’avoir sous gestion, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui n’ont pu retrouver leur investissement.… Lire la suite

La réduction des honoraires pour mauvaise exécution

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir manqué à plusieurs reprises à la diligence. En conséquence, ils demandent une réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires. Ces derniers ont fixé leurs honoraires à 4 % de la valeur de la masse successorale, soit à 550’000 francs, sans même avoir fourni de décompte de leurs heures, de descriptif détaillé de leurs activités ou de note d’honoraires et de frais.

Le Tribunal de première instance de Genève fixe les honoraires à 150’000 francs. La Cour de justice réforme l’arrêt et considère que le montant de 550’000 francs demandés par les exécuteurs testamentaires est équitable.

Les héritiers forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si les exécuteurs testamentaires ont le droit à une rémunération et, si tel est le cas, si le montant de la rémunération retenue par la Cour de justice est équitable.… Lire la suite