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La prétention du courtier en rémunération à l’encontre d’un preneur d’assurance

ATF 142 III 657 | TF, 26.08.2016, 4A_152/2016*

Faits

Un preneur d’assurance conclut un « contrat de courtage » avec un courtier en assurance. Le courtier s’engage à négocier des contrats d’assurance (Bruttopolicen) pour le compte du preneur d’assurance. Selon le contrat, il ne revient pas au preneur d’assurance (mandant) de rémunérer le courtier. La rémunération du courtier se fait par le biais des commissions que le donneur d’assurance s’engage à verser au courtier pour le cas où un contrat d’assurance est conclu (convention de commission).

Après des négociations, le courtier propose quatre contrats d’assurance au preneur d’assurance. Après coup, le preneur d’assurance résilie le contrat avec le courtier et engage un autre courtier. Le preneur d’assurance conclut ensuite quatre contrats d’assurance avec les quatre donneurs d’assurance. Il demande aux donneurs d’assurance de verser les commissions au nouveau courtier. Les donneurs d’assurance versent ainsi les quatre commissions au nouveau courtier.

L’ancien courtier ouvre action contre le preneur d’assurance (mandant) et lui réclame le paiement de quatre commissions. Le tribunal de première instance rejette la demande. Sur recours, le tribunal de deuxième instance donne raison au courtier et condamne le preneur d’assurance au paiement des quatre commissions. En substance, le tribunal de seconde instance considère que le courtier dispose d’une action en paiement des commissions fondée sur le contrat de courtage à l’encontre du preneur d’assurance.… Lire la suite