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La signature de l’enveloppe contenant le testament

TF, 19.07.2023, 5A_133/2023*

La mention du nom du de cujus sur l’enveloppe contenant un testament dépourvu de signature remplit l’exigence formelle de signature inhérente à la forme olographe (art. 505 al. 1 CC) seulement s’il existe un lien particulier entre l’enveloppe et le reste du testament tel que la première paraît être la conclusion du deuxième.

Faits

Dans son testament olographe, un de cujus institue sa cousine comme unique héritière. Bien que le de cujus ait mentionné son prénom et nom en tête du testament, celui-ci est dépourvu de signature à la fin du texte. Le testament a été inséré dans une enveloppe fermée, mentionnant “Testament” suivi du prénom et du nom du de cujus en majuscule ainsi que du lieu de rédaction. L’enveloppe a ensuite été déposée auprès de l’autorité compétente en vue de sa conservation.

Ensuite de l’ouverture de la succession, la sœur du de cujus intente une action en annulation du testament. Après que l’annulation du testament a été admise par la dernière instance cantonale, l’héritière instituée dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, lequel doit examiner la validité formelle d’un testament olographe dépourvu de signature lorsque le nom du testateur ne figure que sur l’enveloppe contenant le document.Lire la suite

L’attribution du solde de liquidation d’une succession répudiée

TF, 11.05.2023, 5A_961/2022*

Les ayants droit au sens de l’art. 573 al. 2 CC comprennent tant les héritiers institués que légaux. S’il subsiste un reliquat à la succession liquidée selon les règles de la faillite à la suite de la répudiation de la succession par l’ensemble des héritiers tant institués que légaux, le solde de la succession doit être réparti entre les héritiers selon les règles de succession légale, le cas échéant conformément aux dispositions pour cause de mort.

Faits

Le neveu du de cujus est institué héritier unique pour l’entier d’une succession par testament. Le frère, la sœur et la demi-sœur du de cujus sont les héritiers légaux les plus proches. A la suite de la répudiation de la succession par l’ensemble des héritiers tant institués que légaux, la succession est liquidée par l’Office des faillites du canton de Genève.

Après avoir liquidé la succession, l’Office des faillites du canton de Genève informe la Justice de Paix de l’existence d’un reliquat à la succession. La Justice de Paix décide alors d’envoyer en possession du solde de liquidation de la succession les héritiers légaux, à l’exclusion de l’héritier institué.

Après que l’appel formé par l’héritier institué contre cette décision a été rejeté, ce dernier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’animus donandi du testateur lors du transfert d’un bien immobilier en échange d’un usufruit

ATF 145 III I 1 | TF, 06.11.2018, 5A_404/2018*

Pour qu’une libéralité soit qualifiée comme telle et soit donc soumise à réduction (art. 527 ch. 1 CC et 626 al. 2 CC), l’animus donandi du testateur ne peut être retenu que si celui-ci a effectivement reconnu la disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation (confirmation de jurisprudence). Dans ce contexte, un usufruit ou un droit d’habitation (qui a pour effet de diminuer la valeur commerciale du bien immobilier) peut constituer une contre-prestation.

Faits

Un père cède un bien immobilier à l’un de ses enfants en tant qu’avancement d’hoirie. La valeur du bien est estimée à CHF 400’000, dont CHF 310’000 d’hypothèque reprise par le fils et CHF 90’000 à payer aux frères après la mort du père. En outre, le contrat de cession prévoit un droit de préemption en faveur des autres frères ainsi que l’attribution d’un usufruit à titre onéreux aux parents. Il prévoit également qu’une éventuelle plus-value n’est pas à rapporter par le fils. Six ans plus tard, le fils octroie à ses parents un droit d’habitation à titre gratuit à la place de l’usufruit. Environ vingt ans plus tard, le fils vend le bien immobilier pour CHF 980’000.… Lire la suite