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Le refus d’une commission rogatoire pour violation du droit d’être entendu

ATF 142 III 116 | TF, 21.12.2015, 4A_340/2015*

Faits

Un tribunal espagnol adresse au Tribunal de première instance de Genève (TPI) une requête d’entraide judiciaire internationale en matière civile, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (CLaH70). Cette requête tend à obtenir la production de documents par une banque au sujet d’un compte bancaire.

La demande intervient en lien avec un litige espagnol concernant des versements en provenance de ce compte bancaire. Ni le titulaire du compte ni l’ayant droit économique ne sont toutefois parties au litige espagnol.

La banque informe le TPI que le titulaire du compte a refusé de la délier du secret bancaire, de sorte qu’elle ne peut pas transmettre les informations demandées.

Le TPI rend une ordonnance qui ordonne à la banque de produire les informations demandées dans la requête d’entraide.

Le titulaire du compte ainsi que l’ayant droit économique recourent contre cette ordonnance. La Cour confirme l’ordonnance en retenant notamment que le fait que les recourants n’étaient pas partie à la procédure en Espagne n’est pas un motif qui justifierait de refuser la requête d’entraide.… Lire la suite

Le droit de répondre en cas de modification de l’appel (art. 317 CPC)

ATF 142 III 48 | TF, 16.12.2015, 5A_553/2015*

Faits

Après avoir fait appel contre un jugement en divorce, l’époux modifie ses conclusions en appel et apporte des faits nouveaux. Le juge d’appel transmet pour information la nouvelle écriture à l’épouse et rend son arrêt sur appel deux semaines après avoir reçu l’écriture modifiée. Dans son arrêt, il admet la recevabilité des conclusions nouvelles et des faits nouveaux sur la base de l’art. 317 CPC.

Contre cet arrêt, l’épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si le tribunal d’appel a violé le droit d’être entendu de l’épouse en rendant son arrêt sans lui avoir imparti un délai pour qu’elle puisse se déterminer sur les conclusions modifiées et sur les faits nouveaux.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’on déduit du droit d’être entendu un droit pour toute partie de prendre position sur les écritures de la partie adverse. À ce titre, on distingue le droit de répliquer du droit de répondre. Alors que le droit de répondre s’exerce contre une demande, un appel ou un recours, le droit de répliquer porte sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale.… Lire la suite

Le changement de la composition d’une autorité en cours de procédure

ATF 142 I 93 | TF, 29.09.15, 4A_271/2015*

Faits

Un entrepreneur requiert l’inscription d’une hypothèque légale. En 2009, le Tribunal de première instance tient une audience et auditionne des témoins. En 2014, il rejette l’inscription de l’hypothèque légale en statuant dans une autre composition, à l’exception du Président qui était déjà présent en 2009. L’entrepreneur saisit alors le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la décision rendue est nulle en raison du changement de composition de l’autorité en cours de procédure.

Droit

Le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) impose que chaque juge ait connaissance des preuves administrées dans une affaire. Par conséquent, la procédure doit être tout ou en partie répétée si certains juges n’étaient pas présents lors de l’administration de preuves orales et qu’il n’existe pas de procès-verbal. Le droit d’être entendu garantit aussi que les nouveaux magistrats aient accès au dossier pour être au même niveau de connaissance que les autres juges. Dans le cas présent, tous les juges ayant statué en 2014 n’étaient pas présents lors de l’audience de 2009. Cependant, les auditions des témoins ont été protocolées et les nouveaux juges ont eu accès au procès-verbal d’audition de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de l’art.Lire la suite

L’annulation de la procédure de marché public

ATF 141 II 353 | TF, 04.09.2015, 2C_876/2014*

Faits

L’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (autorité adjudicatrice) émet un appel d’offres en procédure ouverte pour une construction en entreprise générale. Les critères d’évaluation des offres, la pondération de ceux-ci, ainsi qu’un objectif financier sont fixés dans l’appel d’offre. Ce dernier prévoit en outre des conditions qui doivent être remplies sous peine d’exclusion de la procédure, parmi lesquelles y figure la production de diverses attestations bancaires destinées à établir la capacité financière du soumissionnaire à mener à bien le projet. Cinq soumissionnaires soumettent des offres, mais aucun d’entre eux ne fournit l’ensemble des garanties financières exigées par l’appel d’offre. A l’issue de la procédure, le marché est adjugé à l’un d’entre eux.

Sur appel de soumissionnaires évincés, le Tribunal cantonal constate que la procédure de marché public a été entachée de divers vices et ordonne à l’Hôpital de recommencer toute la procédure ab initio, avec un nouvel appel d’offre. L’adjudicataire forme recours devant le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier trancher la question (de principe) de l’admissibilité d’un renoncement par l’autorité adjudicatrice à un critère d’aptitude qui n’a été respecté par aucun des soumissionnaires après le dépôt des offres.

Droit

L’annulation de la procédure de passation ab ovo et la répétition de l’ensemble de celle-ci, avec un nouvel appel d’offre, sont certes admissibles au regard de la loi (les dispositions applicables en l’espèce étant l’art.Lire la suite

Le droit d’être entendu sur des questions de droit

TF, 15.04.2015, 4A_554/2014

Faits

Une société française conclut un contrat soumis au droit français avec une société américaine. Selon cet accord, la société américaine doit fournir une assistance générale et une assistance particulière (projet par projet) à la société française. L’assistance particulière doit être fournie seulement après que les parties ont signé un document spécifique intitulé « fiche d’application ». Le contrat expire au 30 juin 2008, sous réserve d’une durée plus longue convenue entre les parties par une fiche d’application. Le contrat contient une clause arbitrale qui prévoit la désignation d’un arbitre selon les règles de la CCI et qui fixe le siège à Genève.

En avril 2008, la société française fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat après son échéance. Néanmoins, en octobre de la même année elle signe des fiches d’application pour des projets qui avaient déjà été discutés par les parties.

Par la suite, la société américaine demande – en vain – à être payée pour ses prestations concernant ces projets. Elle ouvre alors une procédure arbitrale.

L’arbitre unique admet la demande et condamne la société française au payement de la rémunération litigieuse. Il retient que les parties ont reconduit tacitement le contrat.… Lire la suite