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Assistance administrative internationale et prescription selon le droit de l’Etat requérant

TF, 18.03.2022, 2C_662/2021, 2C_663/2021

La transmission d’informations est admissible tant qu’il n’apparaît pas clairement, au moment où la demande d’assistance administrative est formulée, que la prescription étrangère est déjà acquise pour la période visée par la demande. Le fait que la prescription intervienne en cours de procédure ne change rien à la pertinence vraisemblable des informations.  

Faits

En août et en octobre 2019, la Swedish Tax Agency sollicite l’assistance administrative en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le contrôle fiscal porte sur les périodes fiscales 2013 à 2017. Pour souligner l’urgence de sa demande, l’autorité suédoise y précise que la période fiscale 2013 est prescrite dès le 31 décembre 2019.

En février 2020, l’AFC accorde l’assistance administrative pour les périodes fiscales 2013 à 2017. Le contribuable recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Le TAF tranche en août 2021 et admet partiellement le recours. Il exclut la transmission d’informations concernant les périodes fiscales 2013 et 2014, ces périodes étant prescrites selon le droit suédois. Pour la période fiscale 2013, le TAF s’appuie sur les indications de la demande suédoise. Pour la période fiscale 2014, le TAF déduit de la demande suédoise que cette période est également prescrite au moment où son arrêt est rendu.… Lire la suite

Roi sans carrosse : l’application du droit promulgué par un gouvernement dépourvu de pouvoir effectif

ATF 147 IV 361 | TF, 19.01.2021, 1B_396/2020, 1B_459/2020*

Au sens de la LDIP, le droit étranger vise le droit effectivement appliqué par une autorité jouissant d’un pouvoir inhérent à l’exercice de la souveraineté. L’avocat suisse désigné par une compagnie nationale étrangère, dont le conseil d’administration ad hoc a été nommé par un gouvernement de transition qui ne contrôle pas effectivement les institutions du pays, ne représente donc pas valablement la société.

Faits

Dans le cadre d’une vaste affaire de corruption, une compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien dépose une plainte pénale à Genève et désigne un avocat comme représentant.

En mars 2019, le Ministère public genevois est informé que, dans le contexte de la lutte pour le pouvoir entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó, un nouveau conseil d’administration de la compagnie pétrolière a été nommé par l’Assemblée nationale du Venezuela présidée par Juan Guaidó.

Quelques mois plus tard, un second avocat informe le Ministère public qu’il représente désormais la société dans la procédure pénale. Il se prévaut d’une résolution du nouveau conseil d’administration, qui révoque également le mandat du précédent avocat.

Le Ministère public ordonne la transmission au premier avocat d’une copie numérotée du dossier et refuse de reconnaître la validité de la constitution du second avocat, qui recourt en son nom et en celui de la compagnie pétrolière devant la chambre pénale de recours, qui le déboute (arrêt ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020), puis devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

La preuve du droit étranger en procédure de mainlevée

ATF 145 III 213 | TF, 25.02.2019, 5A_648/2018*

Dans une procédure de mainlevée, la charge de démontrer le droit étranger sur les moyens libératoires incombe au poursuivi. Quant au degré de preuve requis, le poursuivi doit rendre le contenu de ce droit simplement vraisemblable.

Faits

Un couple est marié selon le régime matrimonial de la communauté légale de droit français (art. 1400 à 1419 du Code civil français). En juillet 2008, l’époux conclut avec une banque un contrat de prêt qui porte sur un montant de deux millions d’euros et qui est soumis au droit français. Son épouse signe un “bon pour consentement” dans lequel elle confirme avoir donné à son époux le pouvoir de conclure ce contrat de prêt.

Deux ans plus tard, la banque résilie le contrat et engage des poursuites à l’encontre des deux époux, lesquels forment opposition totale. Suite à une requête de mainlevée déposée par la banque, les époux produisent notamment des avis de droit français afin de prouver que les effets de la mainlevée ne peuvent porter que sur les biens propres de l’époux.

Suite au prononcé de la mainlevée provisoire, les époux se voient déboutés par le Tribunal cantonal vaudois (KC17.029669-172199 77).… Lire la suite

La remise au comptant des avoirs du client d’une banque

TF, 28.10.2015, 4A_168/2015

Faits

Un citoyen italien domicilié en Italie possède un compte auprès d’une banque sise en Suisse. La banque demande à son client d’attester que les avoirs sur le compte sont déclarés en Italie, puis fait savoir qu’elle fermera le compte en question suite à une nouvelle orientation de son activité commerciale. Le client requiert alors que le montant disponible sur son compte (75’494 euros) lui soit remis en argent comptant. Suite au refus de la banque, le client engage une procédure pour cas clairs (art. 257 CPC) et obtient gain de cause.

L’appel de la banque étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, celle-ci saisit le Tribunal fédéral qui doit se prononcer en particulier sur l’applicabilité de la procédure sommaire au cas d’espèce. 

Droit

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque (let. a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (let. b) la situation juridique est claire. À raison, la recourante ne conteste pas qu’en principe le client d’une banque sise en Suisse a droit, à la fin de la relation contractuelle, à l’obtention du paiement comptant de ses avoirs sans qu’il soit nécessaire de signer une déclaration de conformité fiscale.… Lire la suite