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L’achat de parcelles en zone agricole pour protéger le hibou petit-duc

ATF 147 II 385 | TF, 27.10.2021, 2C_1069/2020*

Un « objet » au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR n’a besoin ni d’être digne de protection ni situé en zone protégée pour constituer une exception au principe de l’exploitation personnelle. Il suffit qu’il soit un objet relevant de la protection de la nature. Une espèce animale menacée ainsi que son biotope sont des objets qui relèvent de la protection de la nature au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR.

Faits

La station ornithologique suisse de Sempach se voit adjuger aux enchères dix-huit parcelles sur une commune valaisanne, en majeure partie en zone agricole. L’objectif de l’achat est de protéger et conserver le hibou petit-duc ainsi que le biotope dans lequel il évolue. Deux des parcelles sont soumises à une autorisation d’acquérir au sens de l’art. 61 LDFR en raison de leur surface supérieure à 2’500 m2. Tant le chef du Service juridique des affaires économiques que le Conseil d’Etat du canton du Valais rejettent la demande d’autorisation d’acquérir. Le Tribunal cantonal du Valais admet le recours de la station ornithologique et invite le Service à délivrer l’autorisation d’acquérir. L’Office fédéral de la justice recourt au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’acquérir lorsqu’un immeuble agricole n’est pas exploité à titre personnel.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole

ATF 145 II 328TF, 07.05.2019, 2C_711/2018*

Pour pouvoir recourir contre la décision d’autoriser la vente d’un immeuble agricole (art. 83 al. 3 LDFR) en qualité d’exploitant potentiel à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR), il n’est pas nécessaire d’avoir formulé une offre ferme au sens des art. 3 ss CO pour la parcelle concernée. Il suffit d’avoir manifesté un intérêt pour l’acquisition de cette parcelle suite à l’appel d’offres public requis par la loi.

Faits

Les propriétaires d’un domaine viticole concluent une vente à terme conditionnelle. L’acquéreur n’entend pas exploiter lui-même le domaine. La vente est conclue sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de la Commission foncière compétente.

Conformément aux exigences de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), un appel d’offres public faisant état de la vente prévue est publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

Suite à l’appel d’offres, un exploitant agricole manifeste son intérêt pour le domaine, sous réserve de l’obtention d’un prêt hypothécaire. Dans ce contexte, il sollicite la détermination du prix licite du domaine.

Un expert mandaté par la Commission foncière détermine le prix licite du domaine à une valeur supérieure au prix convenu dans l’acte de vente à terme.… Lire la suite